JUSTIFICATION DE CETTE DÉROGATION
Cette dérogation a une portée pratique considérable puisqu'elle aboutit, en fait, à déplacer partiellement le fardeau de la preuve.
Le principe général, nous le savons, est que la déclaration régulièrement souscrite fait foi jusqu’à preuve du contraire. Une présomption de sincérité l'enveloppe. C'est l'Administration qui, le cas échéant, doit justifier tout rehaussement qu’elle opère en apportant la preuve que le chiffre déclaré était atténué (article 17, in fine). |
Dans les cas qui nous occupent (cas visés par les paragraphes V, Viet VIT de la déclaration) la preuve de ce que le contribuable déclare incombe exceptionnellement non à l’Administration, mais au confribuable lui-même. Ge dernier lorsqu'il en est requis par le contrôleur doit fournir des justifications ; en d’autres termes, il doit prouver, pièces en mains, la véracité des faits qu’il avance. Les rôles sont renversés.
Pourquoi cela ? On comprend difficilement, a priori, qu'entre les divers paragraphes de la déclaration il soit fait comme une sorte de hiérarchisation, les uns méritant des justifications, Îles autres seulement des éclaircissements.
La raison doit en être cherchée, croyons-nous, dans la nature des faits invoqués dans les paragraphes autorisant une demande de justifications.
Dans l’ensemble de la déclaration, nous discernons en effet deux parties de nature différente : la première constituée par le paragraphe IV, est celle dans laquelle le contribuable déclare tous les revenus nets provenant de sources diverses. C’est la partie constructive de sa déclaration ; c’est, en revenu, son actif. La