‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 52 sur 200 · LANG · texte numérisé non relu

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deuxième, constituée par les paragraphes V, VI et VII, est la partie destructive ; elle est, en revenu toujours, son passif.

Or, pour la vérification de l'actif, le contrôleur n'est pas désarmé : la loi relative aux impôts cédulaires lui fournit un certain nombre de moyens efficaces pour découvrir les dissimulations. Pour la vérification du passif affectant l’ensemble du revenu global, le contrôleur eût été désarmé si la loi me lui eût pas accordé le droit de demander des justifications. Et ce droit était nécessaire, l'expérience démontrant que les fraudes sont faites non seulement par atténuation de l'actif, mais aussi par exagération du passif.

CARACTÈRE FACULTATIF, POUR LE CONTRÔLEUR, DE LA DEMANDE DE : JUSTIFICATIONS.

Le contrôleur invite le contribuable « à fournir, s’il y a lieu, les justifications utiles au sujet des déductions qu’il demande... » dit l’article 17 précité. Le soin de décider s’il est nécessaire de mettre le contribuable en demeure de fournir des justifications est donc laissé à l’entière appréciation du contrôleur. Lorsque la. déclaration renferme des renseignements suffisamment précis et dont l'authenticité ne semble pas douteuse, le contrôleur s’en tient à l'affirmation du contribuable. Mais, lorsque les données de la déclaration paraissent suspectes ou ‘insuffisaipimer bantes, il est indispensable que le contrôleur demande soi précisions, soit des justifications. | PS GR

OBLIGATION POUR LE CONTRIBUABLE DE FOURNIR LES JUSTIFICATIONS QUI LUI SONT DEMANDÉES.

Au droit, pour le contrôleur, de demander des justifications correspond nécessairement, pour le contribuable, l’obligation de fournir ces justifications.

I doit les fournir dans le délai qui lui est imparti par le contrôleur. Ce délai n’est pas fixé par la loi, maïs il y a lieu de décider que, par analogie avec ce qui est shipulé pour la demande d'éclaircissements, le délai ne peut être inférieur à quinze jours (décret du 17 janvier 1917, article 9, 3° alinéa). Aïnsi le contribuable à le temps matériel de réunir les justifications nécessaires. Si le délai ne lui suffisait pas, il devrait immédiatement en pré-

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