SANCTIONS
Lorsque le contribuable ne répond pas à la demande de justifications, deux sanctions superposées peuvent éventuellement lui être appliquées :
1° La première sanction consiste dans l’annulation pure et simple de la déduction invoquée. Le contrôleur, à défaut de justifications, fixe les bases de l’impôt sans tenir compte de cette déduction (voir I. article 191), sauf recours de l'intéressé devant la juridiction contentieuse, après la publication du rôle.
Au défaut de réponse, il faut d’ailleurs assimiler le cas où la réponse est évasive, ce qui est fréquent dans la pratique. Plutôt que de capituler en ne répondant pas, le contribuable, dont la sincérité est en défaut, cherche des échappatoires, il tergiverse et fournit une réponse moins que satisfaisante. Le contrôleur, qui connaît la psychologie du contribuable, n’est pas dupe de cette réponse. S'il est nécessaire, il demande à nouveau des précisions ou convoque le contribuable pour une discussion verbale. Lorsque, enfin, il a la certitude que le déclarant ne peut fournir aucune preuve, il passe outre et supprime la déduction. Si, après la publication du rôle, une réclamation est introduite, le Conseil de Préfecture, jugeant au fond, apprécie si la réponse du contribuable comportait ou non des justifications véritables.
2° La deuxième sanction consiste dans l’application du quintuple droit en sus sur la partie du revenu que le contribuable a essayé, par le moyen de déductions imaginaires, de soustraire à l'impôt.
Cette deuxième sanction, prévue par le deuxième alinéa de l’article 18 ( modifié par l’article 2 de la loi du 3r juillet 1920) de la loi du 15 juillet r914 ne s'applique pas si le contribuable établit sa bonne foi. oi
De même, nous estimons qu'elle ne s'applique pas si les déductions abusives se rapportent à la situation et aux charges de famille. Ainsi un contribuable veuf continue à s'inscrire comme marié, ou bien il continue à porter à sa charge un enfant
décédé, etc. Le résultat final de ces allégations mensongères esl le même que celui produit par une dissimulation de revenu : le Trésor est frustré d'une partie de ses droits. Les charges de famille font en effet obtenir au contribuable d'abord un abattement de revenu, ensuite une réduction sur le montant de l'impôt. Ces-deux avantages conjugués atteignent une grande importance, surtout pour les gros revenus. Aussi tentent-ils les fraudeurs et le contrôleur doit redoubler de vigilance dans la vérification de la formule spéciale (modèle n° 1 bis) sur laquelle sont mentionnées les personnes réputées à la charge du contribuable.
Et le contribuable use d'autant plus facilement de cette fraude qu’elle n’a pas de sanction, sinon la suppression pure et simple de la déduction abusive. Le contribuable de mauvaise foi tente le coup. Il n’a rien à redouter car sa chance de gain n'a pas de contre-partie malheureuse. ë
C'est à la foi injuste et immoral. Mais nous ne croyons pas que le contrôleur puisse, dans ce cas, appliquer la sanction du quintuple droit qui n’est justifiée qu’au cas où le contribuable « n’a déclaré qu'un revenu insuffisant ». (L. art. 18): Gette disposition est d'interprétation stricte. Or, le revenu déclaré par le contribuable est bien exact, par hypothèse. La majoration n’est donc pas encourue.
EXTENSION DES CAS POUR LESQUELS DES JUSTIFICATIONS PEUVENT ETRE DEMANDÉES,
Nous savons que, dans la déclaration relative à l’Impôt général sur le Revenu, l'indication détaillée des revenus est obligatoire et qu'à chacun de ces revenus correspond un impôt cédulaire spécial. Généralement, le chiffre qui sert de base à l'impôt cédu-
laire est celui qui est retenu comme élément du revenu global.
Cette analogie est d'autant plus fréquente que l’article 10 de la loi du 15 juillet 1914 (modifié par l’article premier de la loi du 23 février 1917) décide qu’en « ce qui concerne les revenus soumis à un impôt spécial établi par voie de rôles, le contribuable a la faculté de les évaluer d'après les règles fixées pour l'assiette de l'impôt spécial. »
Cette disposition permet de transplanter, dans l'établissement de l’Impôt général sur le Revenu, les règles d’assiette établies spécialement pour les impôts cédulaires. En matière de vérification, notamment, le contrôleur peut user pour l'Impôt général
dés droits que lui confère la loi du 3r juillet r917 relative aux impôts cédulaires.
Dans notre chapitre consacré au contrôle détaillé de la déclaration, nous aurons à appliquer plusieurs fois cette règle qui élargit assez considérablement le domaine des cas pour lesquels des justifications peuvent être demandées. Pour ne citer ici que l'exemple le plus considérable, disons que les commerçants ou industriels qui désirent être imposés sur leur bénéfice net. doivent joindre, à la déclaration de ce bénéfice, un résumé: de leur compte de profits et pertes « en prenant l'engagement de fournir à l'appui, s’il y a lieu, toutes justifications nécessaires » (L. du 3x juillet 1917, art. 4). S'ils désirent être imposés sur un bénéfice évalué d’après leur chiffre d’affaires, ils sont tenus de fournir, à l'appui de la déclaration de leur chiffre d’affaires, et lorsqu'ils y sont invités « toutes les justifications nécessaires » (même loi, art. 9). Dans la vérification de la déclaration souscrite en vue de l’Impôt général sur le Revenu, le contrôleur, par application de ces dispositions combinées, est habilité à demander toutes justifications pour le contrôle du chiffre de bénéfices industriels et commerciaux déclaré à la cinquième catégorie du paragraphe IV de la formule. Mais il était nécessaire que cette extension du droit de demander des justifications fût expressément prévue par un texte.
SECTION II
La demande d'’éclaircissements
$ I. — Caractère général de cette demande