IMPRIMÉS USITÉS
L’instruction du 30 mars 1918 prévoit, pour la rédaction des demandes d’éclaircissements, deux modèles d’imprimés très pratiques, et dont le contrôleur se sert à chaque instant.
Le premier de ces imprimés (modèle n° 10 B) sert pour la rédaction des demandes officieuses d'explications, et, d'une façon générale, pour toute la correspondance exigeant une réponse. Si la contexture de ce modèle n’est pas appropriée aux circonstances, le contrôleur y apporte toutes les rectifications manuscrites nécessaires. à
Cet imprimé comprend, à sa partie supérieure, les références administratives indispensables, notamment l'adresse du contrôleur et l'indication de ses jours et heures de réception. Au- dessous de la date et de l’adresse du contribuable se trouve imprimée la formule suivante :
« En vue de l'établissement de votre imposition de l’année 1g.. j'ai l'honneur de vous prier de me fournir des éclaireissements sur les points suivants.
« Je vous serai obligé de me faire parvenir votre réponse dans un délai de quinzaine.
« Le Contrôleur des Contributions directes. »°
(Signature).
La feuille est ensuite divisée, par son milieu, en deux parties :
‘ la partie de gauche destinée à la demande du contrôleur, la partie
de droite réservée à la réponse du contribuable. Cette disposition a le gros avantage de faciliter la rédaction de la réponse du contribuable, celui-ci n'ayant qu'à écrire sa réponse en face de chaque question nettement posée. Elle permet aussi au contrôleur de conserver, dans le dossier, non seulement la réponse du contribuable, mais aussi le questionnaire qui a provoqué cette réponse, toutes choses du plus gros intérêt.
Le deuxième de ces imprimés (modèle n° 10 A) est le modèle règlementaire de la demande d’éclaircissements établi d’après les
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prescriptions du décret du 17 janvier 1917, article 9. Le dernier alinéa de cet article s'exprime ainsi : « Les lettres d'avis reproduisent le texte complet de l’article 19 de la loi et avertissent Île contribuable que, faute par lui de répondre dans le délai fixé, il sera passible de la sanction prévue par le premier paragraphe dudit article, c’est-à-dire de la taxation d'office. »
Conformément à ces prescriptions réglementaires dont l'inobservation constituerait un vice de forme, l'imprimé modèle n° 10A présente la même contexture que l’imprimé modèle n° 10 B, sauf que la formule imprimée est libellée ainsi :
« Par application des dispositions de la loi du 15 juillet 1914, modifiée par la loi du 30 décembre 1916 (voir au verso), j'ai l’honneur de yous demander des éclaircissements sur les points suivants, en vue de l'établissement de votre imposition de J’année 19...
«Je vous serai obligé de me faire parvenir votre réponse dans un délai de quinze jours à partir de la date de réception de la présente lettre. j A 7. |
« À défaut de réponse de votre part dans le délai indiqué, votre imposition sera établie par voie de taxation d'office.
« Le Contrôleur des Contributions directes ». (Signature).
De plus, au verso de la feuille se trouvent reproduits une partie de l’article 17 et le texte complet de l’article 19 de la loi du 15 juillet 1914, modifiée par celle du 30 décembre 1916.
Ce deuxième modèle est utilisé lorsque le contribuable s’abstient ou refuse de fournir les éclaircissements qui lui ont été demandés soit verbalement, soit par le moyen de la demande officieuse, modèle n° 10 B.
Remarquons que l'envoi de cette demande officieuse n’est pas obligatoire ; le contrôleur envoie très souvent, et très régulièrement, la demande réglementaire seulement. Dans les cas importants, dans ceux où le contrôleur est sur la piste d’une fraude ou, simplement, lorsque, le renseignement étant urgent, il importe d’écarter toute mesure dilatoire, le contrôleur envoie directement la demande réglementaire. Nous serions même tentés de conseiller de n'envoyer que cette demande-là, dont le libellé est peut-être un peu brutal, mais qui attire l'attention du contribuable sur
l'obligation qu'il a de répondre et sur la sanction qu’il encourt en
ne répondant pas.
Cependant, nous ne donnons pas ce conseil pour deux raisons DIRES 4 (4
1° Le contrôleur fait quelquefois appel à l'obligeance du contribuable pour obtenir bénévolemeñt tel ou tel renseignement que l'intéressé n’est pas strictement tenu de fournir. BP de Ja formule réglementaire serait, ici, déplacé.
2° La formule (modèle n° 10 A) énonçant une Lénictions au cas de non réponse dans un délai de quinze jours à partir de la date de réception, il est nécessaire que cette date soit officiellement constatée. Aussi cette formule doit-elle être envoyée par le contrôleur sous pli recommandé, avec avis de réception (voir 1, art. 216). La formule modèle n° ro B, qui est officieuse, et qui n'énonce aucune sanction pour défaut de réponse, peut être envoyée sous pli ordinaire. C’est là un gros avantage car l'envoi de lettres recommandées entraîne beaucoup de paperasserie et de perte de temps (1).