RÉPONSE DU CONTRIBUABLE
Le contribuable doit répondre à la demande du contrôleur le plus rapidement possible, au plus tard avant l'expiration du délai qui lui est imparti. Il doit bien se pénétrer que cette réponse est obligatoire pour lui. S'il ne la fait pas de bon gré, il s'expose à être taxé d'office sur un chiffre bien supérieur à son revenu véritable ; il devra alors, pour obtenir une réduction, apporter tous ses moyens de preuves devant la juridiction contentieuse, moyens plus difficiles à fournir que de simples éclaircissements.
Son intérêt bien compris commande donc au contribuable de répondre point par point et sans ambigüité à la demande d’éclaircissements et de fournir tous les renseignements utiles pour l’assiette équitable de l'impôt. Ce faisant, il prouve sa bonne foi, ou, tout au moins, il rachète le plus souvent la faute qu'il à pu commettre dans sa déclaration. De plus, si sà déclaration est dans le cas d’être rehaussée, il bénéficie de la procédure de la rectification (qui laisse la charge de la Din à l’Administr ation) plus
(4)) Disons, à titre documentaire, que les frais de correspondance du contrôleur avec les RUE CE sont supportés par l'Administration des (Contributions directes qui est en compte avec celle des Postes, et qui bénéficie d’un tarif réduit. Les contrôleurs sont approvisionnés d’enveloppes spéciales, préalablement affranchies,
avantageuse pour le contribuable, que celle de la taxation d'office (qui met la preuve à la charge du contribuable).
EXAMEN DE LA RÉPONSE PAR LE CONTRÔLEUR ET SANCTION APPLICABLE POUR REFUS DE RÉPONDRE.
Au reçu de la réponse, le contrôleur l’examine et l'utilise, si elle est suffisante.
Mais il arrive parfois que cette réponse est insuffisante, soit parce que le contribuable a commis des confusions ou omissions, soit parce que sa réponse est inintelligible en la forme ou au fond.
Le contrôleur, dans ce cas, s’attache à discerner si le contribuable est de bonne foi ou de mauvaise foi. Dans le premier cas (ou dans l'incertitude) il renouvelle sa demande en la précisant, s’il y a lieu. Dans le second cas, il considère la réponse du contribuable « comme équivalente à un refus de répondre » (D. art. 9, °° alinéa), et il procède, sans autre notification, à la taæration d'office.
Il est nécessaire de préciser ici que le contrôleur ne possède pas exclusivement le droit d'apprécier si la réponse du contribuable doit être assimilée, en tout ou en partie, à un refus de répondre. S’ilen était autrement, il serait facile au contrôleur de poser une question très embarrassante à laquelle le contribuable ne pourrait pas. moins faire que de se dérober. À son gré, il pourrait ainsi taxer. d'office, c’est-à-dire déplacer le fardeau de la preuve. Il y aurait là, incontestablement, matière à arbitraire et à vexation. Aussi le contrôleur n'est-il pas le seul juge en l’espèce. Le contribuable, qui estime avoir fourni des éclaircissements demandés et qui, malgré cela, a été taxé d'office, porte sa réclamation devant le Conseil de préfecture. Ge tribunal administratif doit, à notre avis, résoudre d’abord la question préjudicielle qui se pose, à savoir si la taxation d'office est bien fondée sur une véritable refus déguisé de répondre. Ce point tranché, l'affaire peut être jugée
au fond, le fardeau de la preuve étant nettement à la charge d’une