partie bien déterminée
Un cas analogue se présente lorsque le contribuable ne de répondre à la demande du contrôleur pour le motif que cet agent aurait, outrepassé ses pouvoirs en exigeant, non des, éclaircissements, mais des justifications. Il est bien certain, en effet, que le contrôleur ne peut demander des justifications que dans les cas limitativement énumérés par les textes, sinon sa demande en illé-
ÿale puisqu'elle aboutit au déplacement du fardeau de la preuve. Que se passe-t-il alors ? De deux choses, l’une : 1° Ou le contrôleur reconnaît avoir demandé des justifications ; alors il modifie sa demande en conséquence ou cherche un autre moyen de contrôle plus efficace, car il est à présumer que les justifications refusées — très légalement d’ailleurs — par le contribuable, n'étaient pas en sa faveur, sans quoi il les eût produites sans soulever la question d'incompétence ; 2° Ou le contrôleur estime qu'il n'a demandé que des éclaircissements el non des justifications ainsi que le prétend le contribuable. Dans ce cas, il procède à la taxation d'office et, en cas de réclamation contentieuse, nous estimons que le tribunal doit, avant tout examen du fond, trancher la question préjudicielle qui consiste à savoir si la demande portait sur des éclaircissements (taxation d'office régulière) ou sur des justifications (taxation d'office irrégulière). Cette question est d’ailleurs souvent délicate, car la Ll de démarcation est imprécise. Où finissent les éclaircissements ? Où commencent les justifications ? C’est là une question d'espèce que tranche souverainement la juridiction contentieuse, et non le contrôleur.
SECTION III
L’invitation à présenter des observations
Les deux procédés de vérification contradictoire de la déclaration que nous venons d'examiner : demande de justifications el demande d'éclaircissements, sont généralement usités lorsque le contrôleur n’a pas de renseignements précis par devers lui. Alors il fait appel à la collaboration du contribuable pour lui apporter les éléments de contrôle qui lui manquent ou pour dissiper les obscurités qui le troublent.
Mais il arrive souvent que le contrôleur possède, dans le dossier individuel, des renseignements précis qui lui permettent d’affirmér que le contribuable à fait une déclaration atténuée.
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Dans ce cas, profitant des droits que lui confère l'art. 17° alinéa) de la loi, le contrôleur rectifie la déclaration, sans passer par la demande d’éclaircissements. Mais, avant d'établir la matrice du rôle, il est tenu de lui indiquer les éléments qui serviront de base à son imposition et de l’inviter à faire parvenir ses observations ou son acceptation (article 17 précité). Pour satisfaire à ces conditions de validité, il envoie au contribuable une lettre spéciale, conforme au modèle n° 10C annexé à l'Instruction du 30 mars 1918, dont le texte est ainsi libellé :
« Conformément aux dispositions de la doi du 15 juillet 1914 (art. 17), modifiée par la loi du 30 décembre 1916 (art. 5), j'ai l'honneur de vous informer que je me propose, pour les motifs ci-dessous indiqués, de fixer le revenu devant servir de base à votre imposition de l’année 19.., à... francs, chiffre supérieur à celui du revenu accusé par votre déclaration.
« Si vous entendiez produire des observations à ce sujet, vous auriez à me les faire parvenir par écrit ou à me les présenter vert balement dans un délai de vingt jours à partir de la réception du présent avis. VER « Vous pourrez également me faire parvenir votre acceptation dans le même délai.
« Le Contrôleur des Contributions directes ». (Signature).
Nous ferons, dans un chapitre ultérieur, une étude spéciale de la procédure concernant la rectification de la déclaration. Contentons-nous de remarquer ici que le chiffre proposé par le contrôleur n'est pas définitif. Le contribuable qui le conteste est invité à venir exposer ses raisons au contrôleur, soit verbalement, soit par écrit, et, le plus souvent, le chiffre retenu comme base de l'impôt est celui arrêté d’un commun accord après une discussion toujours courtoise.
Remarquons que l'invitation à présenter des observations est ou accessoire, ou principale :
a) Elle est accessoire lorsque la rectification de la déclaration est consécutive à une demande d’éclaircissements ou de justifications. Dans ce cas, contribuable et contrôleur se sont déjà expliqués. Les observations ne pourront qu'être une redite des arguments du contribuable, à moins que la réflexion lui en ait suggéré de plus probants. .
b) Elle est principale lorsque, d'emblée, le contrôleur propose la rectification de la déclaration.
Ce dernier procédé est, dans la pratique, très couramment employé car il va droit au but et supprime la procédure ide la demande d’éclaircissements qui est inutile lorsque le contrôleur a des certitudes sur le bien-fondé de la rectification.
Dans cetie hypothèse, le contrôleur envoie la lettre (modèle n° 10 C) par laquelle il propose un chiffre suffisamment fort pour ne pas risquer d'être trop faible. Si le contribuable ne répond rien, il y a tout lieu de croire que le chiffre proposé n’a pas encore atteint le point de saturation, c’est-à-dire le montant exact du revenu réel. Si le contribuable vient présenter des observations, ce n'est pas un indice certain de l’exagération du chiffre proposé, surtout si ces observations sont imprécises. Par contre, si le contribuable apporte de lui-même des documents probants (que le contrôleur n'a généralement pas le droit d'exiger) établissant que son revenu global réel est inférieur à celui proposé par le contrôleur, cet agent doit alors s’en rapporter aux énonciations de ces documents.
Par ce rapide exposé, on voit que la procédure de la rectification, que nous pouvons ériger en une méthode de contrôle employée systématiquement, donne — la pratique le démontre — d'excellents résultats, car elle permet au contrôleur de rechercher, très légalement, par tâtonnements, ce que nous avons appelé le point de saturation, égal au revenu réel, point qui, tout en ne suscitant plus d'observation de la part du contribuable, sauvegarde entièrement les intérêts du Trésor. C’est dans la recherche de ce point de saturation qu’un contrôleur doit particulièrement exceller, car c’est là le nœud de toute vérification contradictoire.
Ajoutons d’ailleurs que, tout en permettant au contrôleur de suivre de très près le revenu réel du contribuable l'invitation à présenter des observation ne détruit aucune des garanties de ce dernier. En cas de désaccord avec le contrôleur, cet agent impose bien, il est vrai, le chiffre qui, selon lui, correspond au revenu réel. Mais ce chiffre peut être contesté, par le déclarant, devant la juridiction contentieuse après la publication du rôle. Dans ce cas, le tribunal saisi du litige apprécie les motifs invoqués par les deux parties et fixe la base d'imposition, la charge de la preuve incombant à l'Administration (L. art. 17).
La déclaration régulièrement souscrite conserve donc toute sa valeur juridique et les droits du contribuable sont ainsi très efficacement garantis.