‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 66 sur 200 · ZA) — CONCLUSION DU CHAPITRE · texte numérisé non relu

ZA) — CONCLUSION DU CHAPITRE

Le législateur a nettement manifesté son désir que la détermination du revenu global net, base de l’Impôt général sur le Revenu, fût effectuée, non d’une façon unilatérale par l’Administration (système de la taxation administrative), mais d’une façon bilatérale et contradictoire (système de la déclaration contrôlée). Il a organisé, d’abord par la déclaration détaillée obligatoire, ensuite par la demande d’éclaircissements, de justifications, d'observations, une collaboration très étroite entre le contribuable qui connaît exactement son revenu et le contrôleur qui doi le connaître. / | |

Pour le contribuable honnête, cette collaboration est des plus simples et ne lui cause aucun désagrément. Sa déclaration, très sincère, est corroborée par les renseignements que le contrôleur possède dans le dossier individuel de sorte que, généralement, aucune justification, aucun éclaircisement n’est susceptible de lui être demandé. Si, malgré tout, une telle demande s'impose, la pratique révèle que ce contribuable apporte au contrôleur, non seulement des éclaircissements, mais encore des justifications, même dans les cas où aucun document probatoire n’est exigé de lui. Dans son for intérieur, il désire que sa sincérité soit constatée. En cela il a grandement raison car, désormais le contrôleur, fixé sur ce contribuable, oriente plutôt ses vérifications sur le revenu d’autres personnes dont les déclarations présentent moins de garanties d’exactitude. |

Pour ces derniers contribuables qui ont, par hypothèse, une dissimulation sur la conscience, il est bien évident que la collaboration à laquelle la loi les convie n’est pas sans désagréments. Ge sont eux qui, à propos de l’Impôt général sur le Revenu, parlent d'impôt « vexatoire ». Au fait, s’ils sont contraints de venir au bureau du contrôleur pour éclaircissements, ils paraissent singulièrement « vexés ». Qu'ils affectent une arrogance hautaine où une basse platitude, ils ne résistent pas à l’analyse psychologique du contrôleur qui discerne la dissimulation dans leur attitude pleine de réticence. Devant de tels personnages, ce fonctionnaire, fort de la mission qui lui incombe de réaliser la justice fiscale, déploie toutes les ressources de sa dialectique pour tourner el

— Nil —

retourner le fraudeur par des questions multiples et habilement posées, jusqu’à ce qu'il l'ait amené dans des contradictions symptomatiques ou qu'il lui ait tiré un aveu.

Si, cependant, cet entretien contradictoire n'amène pas cet aveu et ne fait pas jaillir la lumière, le contrôleur, dont la conviction est supposée non ébranlée, entame alors la procédure de la rectification. Il propose au contribuable un chiffre qu'il sait pertinemment fort ; et ce chiffre est généralement celui qu’il retient comme base de l’impôt si les observations éventuellement présentées n’ont pas la force probante de véritables justifications.

Si le contribuable va, après la publication du rôle, devant la juridiction contentieuse, que se passe-t-il ? Puisque par hypothèse, une déclaration a été souscrite, la preuve de son atténuation incombe légalement à l'Administration. Celle-ci, devant le tribunal administratif, étale tous les arguments qui prouvent, ou même simplement qui font supposer, que la déclaration n’est pas sincère. Ces preuves, ces présomptions, pèsent inévitablement sur là conviction du juge. Le contribuable, alors, s’il veut avoir quelque chance de gain, ne peut impassiblement s’abriter sous la valeur juridique de sa déclaration régulièrement souscrite. Il doit, reconventionnellement pourrait-on dire, se défendre, détruire l'argumentation de l'Administration, et pour ce faire, apporter finalement les preuves de son revenu exact.

Deux conclusions se dégagent de tout ce qui précéde.

La première est que tout contribuable dont la sincérité est suspectée et qui, possédant par devers lui des documents probants de nature à établir le chiffre exact de son revenu, préfère laisser planer sur lui des soupçons plutôt que de les montrer spontanément, est pratiquement enfermé dans un dilemme : ou il doit accepte

une taxation supérieure à celle qui correspond à son revenu réel, ou il doit étaler ses documents probants, qu'il désirait tenir cachés, Son intérêt le pousse à opter pour la deuxième alternative : fournir des justifications.

Dès lors, la distinction entre juslificalions et éclaircissements n'a qu'une importance théorique. Pratiquement la conviction du contrôleur, puis celle du juge, n’est entraînée que par des présomptions dont le degré de force probante est égal à celui de véritables justifications.

La deurième conclusion est que le résultat de la vérification

contradictoire, c’est-à-dire, en fin de compte, le rendement de impôt, dépend, dans une très large mesure, des qualités persan-

nelles-du contrôleur, de son initiative, de sa perspicacité, de son savoir-faire. Il ne s’agit plus, pour lui, de régler ses estimations sur la simple apparence des faits. La question est devenue infiniment plus complexe, puisqu'il s’agit, dans nombre de cas où il n'existe aucun élément certain, de saisir et de fixer cette chose essentiellement fuyante et imprécise qui s'appelle un revenu.

« Un revenu, ce n'est pas un chiffre que l’on cueille sur une déclaration, mais le parti qu'un contrôleur sait tirer d’une déclaration. » (1), | |

(1 Noir Bulletin de l'Association des Membres de l'Administration des. Contributions directes, numéro de juin 1920, page 13.

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