‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 70 sur 200 · VÉRIFICATION DÉTAILLÉE · texte numérisé non relu

VÉRIFICATION DÉTAILLÉE

La vérification détaillée des déclarations est entreprise aussitôt que possible après la clôture du délai de déclaration. Elle est effectuée par le contrôleur seul qui se fait préparer, dans les conditions indiquées ci-dessus, d'une part la liasse des déclarations à vérifier (entre lesquelles il fait intercaler, à leur ordre, les diverses pièces ou bulletins de renseignements récemment reçus et non encore utilisés), d'autre part la liasse des dossiers individuels. Ces deux sortes de documents étant classés dans le même ordre, le : rapprochement devient facile.

La vérification sommaire, faite avant l'envoi des accusés de réception, est le plus généralement effectuée sans consultation du dossier individuel. Par contre, il est bien évident que la vérification détaillée ne peut être menée à bien qu'avec l’aide des pièces du dossier, Cette dernière vérification s’analyse, en effet, en deux ee principales :

° La première consiste à rapprocher les données de la nou- Salle déclaration de celles des déclarations antérieures. Toute différence anormale, en plus où en moins, doit retenir l'attention du contrôleur qui s’attache à en découvrir les motifs.

2° La deuxième consiste à confronter les énonciations de la a à vérifier avec les renseignements aigue accumulés dans le dossier.

On ne conçoit donc pas la vérification détaillée sans l’aide du dossier individuel.

Les textes législatifs, réglementaires et administratifs qui régissent l'Impôt général sur le Revenu évitent, par une réserve fort compréhensive et très louable d’ailleurs, de tracer au contrôleur

des règles rigides et uniformes pour effectuer sa vérification. Ils se bornent à établir la procédure du contrôle des déclarations, et sont muets, ou presque, sur le fond même de ce contrôle. Il ne pouvait pas en être autrement, car le contrôle du fond de la déclaration est susceptible d’être opéré différemment suivant les cas d'espèce. En la matière, il eût été dangereux de procéder par réglementation minutieuse ; le meilleur était bien de faire confiance en l’agent vérificateur en lui laissant toute initiative pour conduire sa vérification au mieux des intérêts du Trésor.

Aussi, dans ce qui va suivre, ne faut-il pas chercher un exposé de règles immuables, mais seulement ure étude, à la fois technique et juridique, du contrôle détaillé de la déclaration, considéré en général.

Dans cette étude, nous adoptons l’ordre suivi pratiquement par le contrôleur, qui est tout simplement celui des divers paragraphes de la formule de déclaration.

SECTION I

-Nom, adresse, profession

$ r. — Nom et prénoms

Le premier soin du contrôleur est de vérifier l'identité du déclarant de façon à éviter toute confusion.

a) Si le contribuable possède déjà un dossier, il compare Île nom et les préuoms de la déclaration à vérifier avec les indications analogues des déclarations précédentes et s'assure ainsi qu’elles sont semblables.

Il arrive quelquefois que ces indications sont différentes, bien que fournies par la même personne, notamment lorsque le déclarant use d'un nom composé ou d’un pseudonyme, Ainsi, pour

donner des exemples, tantôt M. Borel-Laval souscrit sa déclaration sous ce nom, tontôt sous le nom de Borel, tantôt sous celui de Laval. De même M. Martin, dit Martial, établit sa déclaration tantôt sous son véritable nom : Martin, tantôt sous son pseudonyme : Martial. Ou encore, M"° veuve Durand Louis, née Antoinette Dupont, rédige sa déclaration tantôt au nom de Durand, tantôt à celui de Dupont.

Ces cas, qui sont assez fréquents dans la pratique entraînent des erreurs, car le répertoire alphabétique tenu par le contrôleur ne fait pas ressortir le double emploi. Aussi le contrôleur doit-il atténuer les chances d'erreur en la matière en réunissant les dossiers multiples concernant un même contribuable et en insérant, à la place des dossiers supprimés, une fiche (pour mémoire) renvoyant au dossier unique. Ainsi toute erreur PR une fois ne peut se renouveler.

L'énumération des prénoms du déclarant ne sert qu’à l’identifier plus exactement au cas où il aurait des autres membres de sa famille ou d’autres homonymes qui porteraient, outre le même nom, un prénom usuel semblable. Dans ce cas, il y a lieu d’inscrire sur la matrice autant de prénoms nécessaires pour assurer la distinction. Mais, si le contribuable est le seul du même nom, son identité est suffisamment établie par la mention de son prénom usuel] qui est seul reproduit sur la matrice. Les autres prénoms n’ajouteraient rien à la précision et ne feraient que compliquer bien inutilement le travail des expéditionnaires.

b) S'il s’agit d’un contribuable qui ne possède encore aucun

dossier, il y a lieu de procéder ainsi que nous allons le dire dans un instant.

$ Re Rlesse

a) CONTRIBUABLE POSSÉDANT DÉJA UN DOSSIER.

. Le contrôleur n’a, dans ce cas pas d’autre rôle que de constater je similitude de l'adresse au 1° janvier de l’année avec celle du

© janvier de l’année précédente telle qu'elle est portée sur les dites du dossier.

b) CONTRIBUABLE N'AYANT AUCUN DOSSIER,

Il s’agit alors, soit d’un contribuable qui a changé d'adresse depuis l'envoi de sa déclaration précédente et qui possède un dossier ouvert à son nom, à son ancien domicile, soit d’un contribuable qui habitait bien à la même adresse portée sur sa déclaration, mais qui n’avait jamais été imposé, parce qu il était non . inaposable ou parce qu'il était omis.

1° Cas : Contribuable ayant changé d'adresse. — Si le contribuable a rédigé convenablement sa déclaration, il doit avoir mentionné son adresse au 1°” janvier de l’année précédente sur la ligne réservée à cette inscription. Dans ce cas, le contrôleur envoie immédiatement (s’il ne l’a déjà fait au cours de son recensement) une note à son collègue détenteur du dossier pour lui réclamer ce document en le prévenant que le contribuable fait sa déclaration à son nouveau domicile. Ainsi, aucune imposition ne sera établie à l’ancien domicile ; d’autre part, le contrôleur du rouveau domicile aura bientôt entre les mains le dossier complet qui lui est nécesaire pour effectuer sa vérification. e

Si le contribuable n’a pas indiqué son ancienne adresse, il y a lieu de la lui demander par écrit. S'il se refusait à la donner, le contrôleur aurait un moyen de le contraindre en considérant ce contribuable comme ayant échappé à l'impôt et en établissant une imposition d'office pour chacune des cinq années antérieures, par application de l’article 17 de la loi (2° aliéna). Avant d'établir définitivement cette taxation d'office, il serait bon d’en notifier les éléments — nécessairement évalués au chiffre fort — et d’attendre les observations de l'intéressé.

2° Cas : Contribuable non encore imposé. — Lorsqu'une personne, qui n’a pas changé d'adresse, fait une déclaration pour la première fois, il est nécessaire d'établir à son nom un dossier individuel et de s'assurer qu’elle n’était pas passible de l'impôt au titre des années antérieures. Dans ce dernier cas le contrôleur répare l’omission en procédant soit d'office, soit de préférence en invitant le contribuable à souscrire ses déclarations tardives. La majoration prévue par le premier alinéa de l’article 18 de la loi est alors strictement encourue, quel 1e soit le mode d’imposition.

Les deux cas que nous venons de distinguer n'apparaissent pas

toujours, dans la pratique, avec la même netteté. Aussi, lorsque le contribuable ne mentionne pas son adresse au 1* janvier de l’année précédente, qu'il n'a aucun dossier et que, pourtant, ses revenus déclarés sont assez importants pour laisser supposer qu'il était antérieurement imposable, il y a lieu de lui demander des éclaircissements dans le but, soit d'assurer les impositions des années antérieures, après examen approfondi du cas de l'espèce, soit de faire venir le dossier et d'éviter ainsi un double emploi.

$ 3. — Profession

L'indication exacte et précise de la ou des professions exerçées par le déclarant et par les membres de sa famille dont il totalise les revenus avec les siens, est d’une grande utilité pour la vérification. Aussi le contrôleur doit-il veiller à ce que le déclarant donne à ce sujet les indications les plus complètes, ainsi, d’ailleurs, que le prescrit l’article 3 du décret.

Si le déclarant omettait de se conformer à ces prescriptions, il serait nécesaisre de lui demander des éclaircissements.

Une fois la ou les professions très exactement indiquées, le contrôleur se reporte au paragraphe IV de la déclaration pour constater si le revenu de cette ou de ces professions a été bien déclaré dans la ou les catégories correspondantes. Si aucun revenu n’est mentionné dans ces catégories et si, d'autre part, aucun déficit d'exploitation n’est indiqué au paragraphe VII de la formule, il est nécessaire de demander à l'intéressé pourquoi aucun revenu professionnel ne figure dans telle ou telle catégorie. Le plus souvent c'est le résultat d'une erreur matérielle du déclarant qui à porté ses revenus professionnels dans une catégorie voisine. Quelquefois: aussi le contribuable n’a, de sa profession, que le titre, sans l'exercer réellement (Ex. : un docteur en médecine qui ne pratique pas). Ou bien c’est une profession qui n’a encore produit aucun revenu : artiste peintre ou homme de lettres élaborant une œuvre de longue haleine, etc... Dans tous les cas, le fait, anormal a priori, doit être expliqué, car la généralité des personnes vivent de leurs revenus professionnels qui sont positifs ou négatifs, mais très exceptionnellement nuls. |

Inversement il arrive que le déclarant mentionne au paragraphe IV un revenu professionnel sans indiquer, au paragraphe I de la déclaration, la profession correspondante. Cela se présente notamment lorsque le déclarant, outre sa profession principale

qu'il indique, exerce une profession accessoire qu’il passe sous silence. Ainsi un clerc d’avoué qui, en plus de son traitement (déclaré dans la catégorie correspondante) reçoit quelques gratifications de personnes à qui il donne des conseils juridiques, gratifications déclarées dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales. Ou encore un industriel pour son compte qui.est en même temps administrateur-délégué d’une société anonyme et qui déclare, dans la catégorie des traitements et salaires ses jetons de présence, etc... Ou, enfin, un méde:in qui reçoit la clientèle à son cabinet et qui, en outre, est médecin appointé d’un asile d’aliéné, ou du service ui d'hygiène, par exemple, etc.

Quoi qu’il en soit, le contrôleur doit être très exactement renseigné non seulement sur la profession principale mais aussi sur toutes les professions accessoires rémunérées, exercées par le déclarant. Ces renseignements lui sont nécessaires, non seulement pour vérifier le chiffre des revenus professionnels déclarés, mais aussi pour décider si ces divers revenus doivent être imposés à un seul ou à plusieurs impôts cédulaires (Voir sur ce point Bull. Dup., 1923, p. 104). É

En somme, tout en vérifiant les indications concernant la profession, le contrôleur examine, par la même occasion, si le contribuable a bien réparti ses revenus dans les catégories correspondantes du paragraphe IV de la déclaration. S'il le faut, ïül demande tous éclaircissements nécessaires pour faire disparaître des discordances où pour réparer des omissions. La répartition exacte des revenus par catégories, si elle paraît n’avoir qu'une faible importance pour le calcul du revenu global, en a une grande pour la vérification, les procédés de contrôle variant d’une catégorie à l’autre. L'importance est encore accrue par ce fait qu'à chaque catégorie correspond un impôt cédulaire spécial. Toute erreur dans la répartition peut donc entraîner une erreur dans l'établissement des impôts cédulaires.

SECTION II

Situation et charges de famille

Généralités. — Dans l'assiette de l'Impôt général sur le Revenu, impôt personnel par excellence, la situation et les charges de famille du contribuable sont prises en considération et aboutissent, soit à une majoration (loi du 25 juin 1920, art. 9) soit à une diminution du montant de l'impôt (loi du 15 juillet 1914, art. 12 et 15).

Ces majorations ou ces diminutions, prises dans leur ensemble, se chiffrent par des sommes importantes. Aussi, au même titre que le montant des revenus, la situation et les charges de famille doivent attirer la vérification soigneuse du contrôleur, beaucoup de contribuables employant ingénuement ce moyen pour frustrer le Trésor. :

La vérification en cette matière .est généralement aisée, car elle se borne le plus souvent à la constatation des faits dont l’existence peut être prouvée par des pièces authentiques. Néanmoins, nous rencontrerons, chemin faisant, des cas où il sera plus délicat de vérifier l'affirmation du déclarant.

Droits du contrôleur. — Une remarque générale s'impose ici qui domine toute la matière : en ce qui concerne la vérification de la situation et des charges de famille, le contrôleur n’a pas seulement le droit de réclamer au contribuable des éclaircissements, mais il peut exiger des justifications, conformément à l'art. 17 de la loi du 15 juillet 1914. rie

Le contrôleur a done, ici, la bonne position puisque la charge de la preuve ne lui incombe pas. C’est au déclarant, qui sollicite des réductions, et qui, par conséquent, a la position juridique de demandeur, à démontrer, s’il en est requis par le contrôleur, qu'il n'a fait figurer parmi Îles personnes à sa charge que des personnes légalement considérées comme telles.

Si le déclarant n’apporte pas ces justifications, la sanction — par trop bénigne — réside uniquement dans la suppression de la réduction demandée. Cete sanction est insuffisante puisque le

AE

déclarant ne court aucun risque à porter mensongèrement sur sa déclaration mod. n° 1 et mod. n° r bis) des personnes qui ne seraient pas, ou plus, effectivement à sa charge, au sens fiscal du mot. S'il arrive à tromper la vigilance du contrôleur, il bénéficie indûment d’une atténuation d’ impôt, voire même d'une exonération totale, sans qu'il puisse y avoir, pour lui, de contrepartie malheureuse. Aussi, l'expérience montre qu'un trop grand -nombre de contribuables abusent de cette impunité en portant sur leur déclaration, outre leurs propres descendants, leurs frères, leurs sœurs, leurs ascendants, bref, toute leur parenté, jusqu’à des aïeux décédés depuis longtemps.

Le législateur devrait, semble-t-il, édicter une sanction contre ces demandes abusives, car, si diligent. que puisse être le contrôleur, il ne peut, chaque année, vérifier à fond toutes les déclarations.

$ 1. — Situation de famille

Le questionnaire du paragraphe II de la formule de déclaration est établi de façon à obtenir du déclarant tous les renseignements qui FR ue au onrbleur d'établir avec exactitude :

° La He de 25 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans au 1° janvier de l’année de l’imposition, qui sont célibataires ou divorcés et qui n’ont aucune personne à leur charge (art. 9, loi du 25 janvier 1920) ;

2° La majoration de 10 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans, mariés depuis deux ans au 1° janvier de l’année de l'imposition lorsque, à la même date, ces contribuables n'ont pas d'enfant et se trouvent n’avoir personne à leur charge (art. 9 précité) ;

3° La déduction de 3.000 francs sur le revenu global accordée aux contribuables mariés ou aux veufs non remariés ayant à leur charge un ou plusieurs enfants issus du mariage (art. 12, loi du 15 juillet 1914, modifié par l’art. 7 de la loi du 25 juin 1920).

Examinons maintenant une à une les questions posées :

4 Question : Etes-vous célibataire, marié avec enfants, marié sans enfant, veuf ou divorcé ?

Le contribuable répond à cette question en mentionnant l'une des cinq situations qui convient à son cas personnel.

= Aa —

S'il répond : célibataire, ou divorcé, il y a lieu de s’en tenir à cette affirmation, puisque c’est là la situation fiscale la plus défavorable au déclarant.

S'il se dit marié sans enfant, ou veuf, ces affirmations sont vérifiées comme il sera dit à la deuxième et à la troisième question.

Ce n'est en définitive, que la mention de marié avec enfants qu'il y a lieu de vérifier dès maintenant.

Si les enfants sont mineurs, nous les retrouverons sur la formule (mod. n° 1 bis), à moins que le chef de famille, réclamant pour eux une imposition distincte, ne les mentionne au paragraphe III de la formule (mod. n° 1). Mais si les enfants sont majeurs, il est nécessaire de vérifier leur existence, car ce n’est que s'ils sont encore en vie que la majoration de 10 % n'est pas due. | ;

La vérification est simple : le contrôleur demande au déclarant les noms et adresses de ses enfants majeurs vivants, ce qui lui permet de contrôler, au cours de son recensement annuel ou de la tournée générale des mutations, la réalité de cette affirmation, à moins qu'il puisse le faire immédiatement par le moyen des documents de service qu’il détient. Si le domicile de ces enfants est hors de sa circonscription, le contrôleur demande à son collègue compétent tous renseignements nécessaires.

2 Question : Si vous êtes marié, indiquez la date et le lieu de votre mariage. |

La situation de marié donnant droit à un abattement de 3.000 francs pourrait être usurpée par des personnes qui ne lÎa possèderait pas, notamment : par celles qui vivent en concubinage et qui, aux yeux du monde, sont réputées mariées ; par des divorcés ou encore par des veufs sans enfants mineurs à leur charge. Aussi la formule exige-t-elle que le contribuable mentionne la date et le lieu du mariage, ce qui permet au contrôleur ou à son collègue compétent de vérifier si le mariage n’a pas été rompu au vu des registres de l’état-civil, registres qui sont annotés des faits ayant entraîné la dissolution du mariage.

Dans la pratique, le contrôleur se fait représenter le livret de famille du déclarant lorsqu'une rencontre est possible.

Si le lien du mariage existe toujours, le contrôleur doit en outre vérifier si, le cas échéant, les revenus propres de la femme ont bien été totalisés avec ceux du mari.

3° Question : Si vous êles veuf, indiquez la date et le lieu du décès de votre conjoint. S

Un veuf avec enfants mineurs à la charge et issus de son mariage bénéficie de l'abattement de 3.000 francs accordé aux contribuables mariés. Pour que cet avantage ne soit pas indûment accordé, le contrôleur doit vérifier, d'abord si le déclarant est bien veuf, ensuite si ses enfants mineurs sont bien « issus du mariage » avec son conjoint décédé.

Quant au veuf sans enfant à sa charge, il ne bénéficie pas de l'abattement de 3.000 francs, mais de l’exemption de toute majoration.

Dans ces deux cas, le veuf bénéficie donc d’un avantage fiscal qui, quelquefois, est assez puissant pour inciter quelques contribuables, célibataires ou divorcés, à se prétendre faussement veufs.

Aussi la formule exige-t-elle que le déclarant mentionne la date et le lieu de décès de son conjoint, ce qui permet au contrôleur de vérifier cette assertion au vu des registres de l'état-civil.

4° Question : Si vous êtes célibataire, marié sans enfant ou divorcé et si, au 1” janvier de la présente année, vous aviez moins de 30 ans, indiquez la date et le lieu de votre naissance.

Les majorations de 25 et 10 % ne sont applicables que si les intéressés, qui remplissent par ailleurs les autres conditions, ont plus de 30 ans. Les contribuables qui ont moins de 30 ans doivent donc, pour éviter ces majorations, faire connaître la date et le lieu de leur naissance, indication qu'il est facile au contrôleur de vérifier (ou de faire vérifier par un de ses collègues) au vu des registres de l’état-civil.

Lorsqu'’aucune réponse n’est donnée à cette question c'est que, : tacitement, le contribuable déclare être âgé de plus de trente ans. L'une ou l’autre des majorations précitées lui est donc applicable.

5° Question : Si vous avez des enfants qui sont tous morts à la guerre, faites-en ci-contre la déclaration.

Il est toujours pénible, pour un contrôleur, de vérifier la

réponse à cette question. Il le fait avec tact, autant que possible en évitant de mettre en cause le déclarant lui-même (1).

6° Question Si vous êtes titulaire d'une pension accordée en vertu de la loi du 31 mars 1919 pour une invalidité de 40 % et au-dessus, failes en ci-contre la déclaration.

Les contribuables qui remplissent cette condition sont exonérés de toute majoration. D'autre part, ceux qui sont salariés bénéficient, pour l'impôt cédulaire, d’un abattement supplémentaire de 1.000 francs (L. du 30 mars 1923, art. 1). La vérification consiste à se faire représenter ou envoyer en communication, un titre constatant l’invalidité et son pourcentage.

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