IL. — Descendants
Les personnes déclarées, par le contribuable, comme étant à sa charge, sont portées sur la formule modèle n° x bis, dont les colonnes indiquent clairement les mentions qui doivent obligatoirement être fournies, en vertu de l’art. 3 paragr. D du décret du 17 janvier 1917. Si ces colonnes n'étaient pas régulièrement remplies, il conviendrait de les faire compléter par le déclarant.
Pour la vérification de cette formule, le contrôleur peut consulter le tableau de dénombrement de la population qui mentionne, notamment, toutes les personnes vivant au foyer familial.
Dans la pratique, ce tableau, dont les indications ne donnent que la situation à un jour déterminé (jour du dénombrement) n'est consulté que dans l’année de son établissement. Pour les autres années, le contrôleur vérifie directement les indications de la formule modèle n° r bis de la façon suivante :
Tout d’abord il s'assure, au sujet des descendants, que deux conditions essentielles sont remplies : |
1° Que les descendants sont âgés de moins de 21 ans au 1° jan- | vier de l’année de l'imposition ;
(1) La législation actuelle est, sur ce point, illogiqüe el choquante. Ainsi un contribuable marié, ayant le bonheur d’avoir tous ses enfants majeurs, est affranchi de la majoration de 10 ‘ tandis qu’un autre contribuable, marié, ayant perdu, par exemple, quatre enfants à la guerre et dont le cinquième et dernier est mort de maladie, doit la majoration de 10 *, parce que tous ses enfants ne sont pas morts à la guerre !
2° Qu'ils sont bien vivants à cette date.
Il est facile de vérifier ces conditions, soit au moyen du livret de famille détenu par le déclarant, soit en se reportant aux registres de l’état-civil, notamment au registre des naissances qui est annoté des décès.
Un descendant majeur ne peut être considéré comme à la charge du déclarant que s’il est infirme. Cette infirmité doit être d’un degré suffisant pour entrainer une incapacité de travail telle que ce descendant ne puisse gagner sa propre subsistance. Le contrôleur nous paraît fondé, pour vérifier cette affirmation, à exiger du déclarant un certificat médical (sur lequel la nature de la maladie peut d’ailleurs être passée sous silence).
Si les descendants du déclarant sont ses petits-enfants, le contrôleur s'assure : 1° Que les parents (père ou mère) s’ils sont en vie, ne les SRE pas comme étant à leur propre charge ; 2° Que ces petits-enfants sont bien effectivement à la charge du déclarant, cela pour éviter par exemple qu’un grand-père, imposable à l’Impôt général sur le Revenu, bénéficie indüûment d’une réduction d'impôt pour ses petits-enfants qui, en fait, seraient à la charge de leur père ou de leur mère non imposables à l’Impôt général sur le Revenu.
Enfin, dans le cas où les descendants portés sur la raie modèle n° x bis ont des revenus personnels, notamment touchent un salaire, le contrôleur s’assure que le chef de Fall a bien” totalisé ces revenus avec les siens.
$ III. —— Enfants recueillis
Les enfants recueillis pas le déclarant sont ceux « dont il assume l'entretien, qu'ils lui soient attachés ou non par des liens de parenté ou d'alliance. » (I. art. 177).
Cela posé, la vérification du contrôleur porte sur les points sui- . ah
° L'enfant recueilli a-t-il moins de 21 ans au 1° © janvier de l pee de l’imposition ?
. 2° S'il est majeur, est-il infirme, au sens précédemment indiquié p 3° Le déclarant en assume-t-il bien en fait l'entretien ?
Ce troisième point est celui sur lequel porte spécialement la vérification du contrôleur. Il y a lieu, notamment, de s'assurer si cet enfant n’est pas porté comme étant à la charge d’autrés per-
sonnes, surtout de ses parents s’ils existent ; si cet enfant est bien « recueilli » au sens philantropique du mot et non entretenu par le déclarant dans un but spéculatif, par exemple à titre de valet, de berger, etc... Dans ces cas, cet enfant mineur est, en fait, un domestique attaché au service du déclarant et ce dernier ne peut pas s'en prévaloir pour obtenir des avantages fiscaux.
$ IV. — Ascendants
C'est au sujet des ascendants que l’on rencontre le plus fréquemment des abus dans les déclarations. Beaucoup de contribuables, saisissant le point faible de notre législation actuelle, tentent de faire passer, comme étant à leur charge, leurs ascendants et ceux de leur conjoint, alors qu’en réalité ils n’assument en rien l’entretien de ces vieux parents.
Aussi le contrôleur doit-il vérifier minutieusement les déclarations sur lesquelles sont portés des ascendants à charge.
Après avoir constaté si les conditions d'âge sont remplies (plus de 70 ans ou infirmes, sauf pour les veuves vivant sous le même toit que leur fils ou leur fille et à leur charge exclusive, à l'égard desquelles l’âge est abaissé à 60 ans), le contrôleur examine les conditions de fond, notamment si le déclarant pourvoit bien effecti- . vement à l'entretien de son ascendant et dans quelle mesure ; s’il a bien ajouté, à ses revenus personnels, ceux que l’ascendant peut avoir ; si l’ascendant n'est pas, lui-même, imposé personnellement à l’ Impôt général sur le Revenu, ou s’il n’est pas ie porté comme étant à la charge d’un autre enfant.
Pour élucider tous ces points, le contrôleur convoque le déclarant à son bureau (s’il habite la ville de sa résidence) en le priant d'apporter, le cas échéant, des pièces justificatives.
-$Si cette rencontre ne peut avoir lieu, le contrôleur envoie au déclarant une demande de justifications.
Lorsque l’ascendant habite en dehors de sa circonscription, le contrôleur adresse à son collègue compétent une demande de renseignements circonstanciés dont la réponse est ensuite utilisée comme il convient.
Lorsque plusieurs enfants concourrent, par parts équivalentes, à l'entretien de leur ascendant commun, un seul de ces enfants peut bénéficier, pour cet ascendant, des déductions et réductions d’im-
‘pôt. Dans ce cas, nous estimons qu'il y a lieu d’ appliquer les règles suivantes
* L'enfant qui héberge l'ascendant peut le porter comme étant à sa charge. Mais, par contre, il doit comprendre dans sa déclaration personnelle toutes les sommes versées à son AE en par La sHires enfants ;
° Les enfants qui n'hébergent pas l’ascendant ne peuvent pas le ur comme étant à leur charge ; mais ils peuvent déduire, au $ V de leur déclaration, les sommes qu’ils lui envoient à titre de pension alimentaire (ou l’évaluation des avantages en nature fournis). Ces sommes doivent être ajoutées à la déclaration du premier enfant.
3° Si aucun des enfants n héberge l’ascendant, celui qui donne le plus peut le considérer comme étant à sa charge (sauf à comprendre dans sa déclaration les sommes reçues par l’ascendant, de ses autres enfants). Ou alors, aucun des enfants ne le considère comme étant à leur charge, mais tous sont alors admis à déduire au $ V de leur déclaration les sommes versées à titre de pension . alimentaire.
Dans tous les cas, nous sommes d'avis qu'un seul énfant peut obtenir des abattements et des réductions pour un même ascendant. Le contraire conduirait à des résultats excessifs (1).
$ V. — Autres personnes
L'énumération de l’article 13 de la loi du 15 juillet 1914 (modifiée par l’article 7 de la loi du 25 juin 1920) étant limitative, le contrôleur ne doit: pas admettre, comme étant à la charge du déclarant, d’autres personnes que celles qui y sont expressément mentionnées.
Ainsi il y a lieu de refuser la déduction pour les personnes suivantes qui, par hypothèse, sont cependant bien réellement à la charge du déclarant, mais qui ne rentrent pas dans les catégories de personnes prévues par la loi :
a) Jeune fille célibataire, majeure, valide, sans emploi et sans ressource personnelle, et dont les parents assument entièrement l'entretien ;
b) Jeune homme majeur qui termine ses re dans une ville universitaire aux frais de ses parents :
(1) Voir sur ce point Bull. Dup., 1922, p. A9.
c) Militaire présent sous les drapeaux, entretenu aux frais de: l'Etat.
Nous pourrions multiplier les exemples de cet ordre.
Par contre, il y a lieu d'admettre comme personne à Ja charge du déclarant, un frère ou une sœur, mineur ou infirme, dont le déclarant assume l'entretien. Ce cas n’est d’ailleurs pas une dérogation au principe légal, puisqu'il rentre dans celui des « enfants recueillis ». hé:
SECTION HIT
Membres de la famille du déclarant imposés
distinctement
Le paragraphe III de la formule de déclaration est réservé à l'inscription des « membres de la famille du déclarant dont celuici entend ne pas totaiiser les revenus avec les siens pour l’établissement de l'impôt. » |
Ce paragraphe peut-être rempli ou non.
S'il n’est pas rempli, le contrôleur doit s'assurer que le chef de famille a bien déclaré tous les revenus de la communauté familiale.
S'il est rempli, le contrôleur vérifie si les demandes d’impositions distinctes sont bien fondées.
Nous allons examiner successivement ces deux hypothèses.
$ ! — Déclaration collective du chef de famille
La règle est que le chef de famille doit déclarer non seulement ses revenus personnels, mais aussi ceux de sa femme, ceux des autres membres de sa famille qui habitent avec lui (Loi art. 8) et ceux des personnes qu'il déclare être à sa charge (décret, art. 3),
Il est donc nécessaire (si le $ LI n'est pas rempli) de bien vérifier que le chef de famille a déclaré tous les revenus du foyer familial, à Savoir :
° Ceux de sa femme. — 11 se pourrait que, de bonne ou de mauvaise foi, le déclarant n'ait pas mentionné les revenus propres de sa femme dont, juridiquement, elle a la libre disposition : revenus du patrimoine propre dans le cas de séparation de biens, revenus des biens paraphernaux sous le régime dotal, produit ‘du travail spécial de la femme (loi du 13 juillet 190:). ‘si le contrôleur a des doutes à ce sujet, il provoque les explications du déclarant. Le contrôle est relativement facile si la femme exerce une profession spéciale. Le chiffre de bénéfice ou de salaire, retenu pour l'impôt cédulaire établi à son nom personnel, doit être retrouvé dans la déclaration du mari. Mais le contrôle est plus difficile, dans l’état actuel de notre législation, s’il s’agit de revenus mobiliers. L'ingéniosité du ednttéleir a, ici, matière à s'exercer.
° Ceux des autres membres de la famille habitant avec lui. — Le contrôleur doit rassembler soigneusement dans le dossier du chef de famille tous les renseignements concernant la fortune personnelle des enfants mineurs, ou même des parents en ligne collatérale qui vivent au foyer et pour lesquels il n’est pas demandé d’impositions distinctes. Îl s'assure que le chef de famille tient bien compte de tous ces revenus.
3° Ceux des personnes qu'il déclare être à sa charge. — Bien souvent, le contribuable mentionne comme étant à sa charge des personnes, non parentes, qui ont quelques revenus personnels ou même qui n “habitent pas avéc lui. Ce cas se présente le plus souvent : :
a) Pour les enfants recueillis, orphelins de père où de mèré et qui ont une fortune personnelle venant de leur auteur décédé 5
b) Pour les ascendants, habitant ou non au foyer du déclarant, et dont les ressources personnelles sont insuffisantes pour assurer leur existence. : | fs
En ce qui concerne les enfants mineurs, le déclarant, qui a, én général, Ja jouissance légale de leurs biens propres, fait le plus souvenf une déclaration exacte comprenant la totalité des revênus
à déclarer sous son nom.
Mais en ce qui concerne les ascendants, l’expérience montre que, sauf de très rares exceptions, leurs revenus ne sont pas tota-
lisés avec ceux du déclarant, surtout s’il n’y a pas cohabitation. Le contrôleur doit être très vigilant sur ce point. D'autre part, si les ascendants habitent avec le déclarant, il arrive que, pour dédommager ce dernier, ses frères ou sœurs lui envoient une mensualité en argent ou en nature. Il faut vérifier si cette mensualité a été comprise, comme revenu, dans la déclaration du contribuable.
$ 2. — Impositions distinctes
Le chef de famille peut, d’après l’art. 8 de Ja loi du 15 juillet nur réclamer des impositions distinctes :
° Pour sa femme séparée de biens, lorsqu'elle ne vit pas avec 1: É 2° Pour les enfants, ou autres membres de la famille (sauf le conjoint), s’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
C'est là une dérogation au droit commun. Aussi doit-elle être . demandée expressément au $ III de la formule de déclaration, ainsi que le prescrit l’article 3 du décret du 17 janvier 1917. Le Ministre des Finances, dans une réponse écrite à un député, a même décidé qu'après la publication du rôle, le contribuable était déchu de son droit de solliciter cette dérogation (Rép. min. dép.
° 16280, J. O. du 17 avril 1923). Si donc le déclarant ne remplit pas en souscrivant sa déclaration le cadre du $ IT de la formule, il ne peut revenir ensuite sur son omission, et l’imposition collective est de droit.
Si ce cadre est rempli, le contrôleur doit le vérifier soigneusement, car il y a là possibilité de fraudes importantes. Le contribuable à intérêt à morceler le revenu familial total sur différentes têtes, et à faire souscrire, par plusieurs membres de sa famille, des déclarations distinctes. Alors même que l’ensemble de ces déclarations donnerait un revenu égal à celui d’une déclaration unique comprenant tous les revenus du foyer, on conçoit que le montant
de l'impôt serait bien différent, par suite ie l'exonération à la base et de la progressivité du tarif.
Rappelons que pour la vérification des énonciations de ce paragraphe le contrôleur a le droit de demander, non seulement des éclaircissements, mais des justifications,