‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 72 sur 200 · IMPOSITION DISTINÔTE DE LA FEMME · texte numérisé non relu

IMPOSITION DISTINÔTE DE LA FEMME

Pour que cette imposition distincte soit justifiée deux conditions sont nécessaires et suffisantes :

a) Il faut que la femme soit séparée de biens. — Cette condition est facilement contrôlable, la séparation de biens n'étant pas le régime de droit commun et résultant soit de conventions matrimonialés, soit d'une décision judiciaire. Le déclarant possède donc, par devers lui, des justifications écrites qu’il ne saurait refusér au contrôleur.

b) Il faut que la femme ne vive pas avec son mari. — Cette condition est d’un contrôle autant délicat que nécessaire, car elle peut favoriser des abus, surtout de la part des contribuables ayant de gros revenus. : | Pour ces contribuables, supposés mariés sous le régime de la

séparation des biens, l'intérêt d’une imposition distincte peut être si grand qu'il les amène à simuler une vie séparée manifestée, notamment, par la location, au nom de Ja nie, d’un a logement. distinct de celui du mari. ir

Exemple : Deux époux, séparés de biens, ont un revenu total de 900.000 francs, dont 500.000 pour le mari et,400.000 pour la femme. En supposant qu'ils ‘n’aient aucune personne à leur charge, et qu'ils ne soient passibles d'aucune majoration, l'impôt serait :

° Pour une imposition unique, sur un revenu de DO DO-HÉTADES AT hu rsue FAN ne EU ‘344.580 » > Pour deux impositions distinctes : | a) Impôt du mari, revenu de 500.000 fr. 147.080 fr. ) b) Impôt de la femme, rev. de 400.000 fr. 102.080 fr. Difémncetlih.. is. drencresmim EP. 95.400 :»

En supposant que ces revenus soient à peu près stables, ces deux époux ont donc une prime de 95.420 fr. par an pour vivre séparément ou, tout au moins, pour simuler une vie séparée. Peut-être y aurait-il motifs à quelques réflexions sur la portée sociale de la loi à ce sujet. Mais là n’est pas notre domaine. En nous plaçant au simple point de vue des faits, nous constatons seulement que les époux jouissant de forts revenus et dont le régime matrimonial est la séparation de biens, ont un gros intérêt

à être traités en contribuables distincts relativement à l'Impôt général sur le Revenu. | .

Aussi le contrôleur doit-il s’assurer que la vie séparée n'est pas fictive. Lorsque la séparation de biens est judiciaire, il y a de fortes présomptions pour que la cohabitation soit rompue. Mais si la séparation de biens est conventionnelle (contrat de mariage) cette cohabitation doit normalement exister. Si le déclarant prétendait le contraire, il devrait en apporter les justifications dont le contrôleur aurait à apprécier le degré de force probante.

Si l'imposition distincte de la femme séparée est jugée bien recevable, le contrôleur doit alors s'assurer, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son collègue compétent, que cette imposition est bien assurée ou que les revenus personnels de la femme ne dépassent pas le minimum imposable.

Enfin, le contrôleur a soin de ne pas accorder aussi bien à l’un qu’à l’autre des deux époux, la déduction de 3.000 francs prévue pour ‘les contribuables mariés, puisque chacun d'eux, imposé séparément, bénéficie de l'exonération à la base. Fiscalement parlant, le mariage est réputé dissout. De même, s’il y a des enfants, le contrôleur s'assure que seul l'époux qui en assume effectivement l'entretien les mentionne comme étant à sa charge.

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