‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 73 sur 200 · IMPOSITION DISTINGTE DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE · texte numérisé non relu

IMPOSITION DISTINGTE DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Pour les mêmes raisons que celles que nous venons d'examiner, le contribuable a ici un gros intérêt à éluder la règle de l’imposition collective. Ilessaiera, peut-être, de faire passer fictivement une partie de ses revenus sur la tête de ses enfants ou de ses ascendants, comme si ces revenus étaient tirés d’une fortune indépendante de la sienne ou d’un travail distinct. Le contrôleur cherche, là aussi, à aller au fond des choses. Sous réserve de ce que nous dirons dans un instant sur les dons manuels, il demande au chef de famille à voir les actes en vertu desquels ses enfants mineurs, par exemple, sont propriétaires d'une certaine fortune.

Dans la pratique le $ IT est le plus souvent rempli :

-1° Pour des enfants majeurs, célibataires, habitant avec leurs parents, et ayant des revenus personnels ;

2° Pour des enfants mineurs, orphelins de père ou de mère, ayant hérité personnellement de leur auteur décédé :

3° Pour des enfants mineurs, gagnant un salaire propre.

Dans tous ces cas, le contribuable est admis à demander des

impôsitions distinctes. Et si toutes lès conditions sont remplies, le contrôleur ne peut pas lui refuser cette faculté qu’il tient de la loi.

Le contrôleur s'assure en outre que les personnes nommément désignées au $ IT ne sont pas portées par le contribuable, cotime étant à sa charge sur la: formule modèle n° 1 bis (ce qui, pratiquement, se rencontre une fois sur quatre). D'autre part, l'expérience montre que certains contribuables comprennent mal le libellé du $ IT et inscrivent dans son cadre toutes les personnés à leur charge, comme ils le feraient sur la formule spéciale modèle n° 1 bis. Le contrôleur ne doit pas manquer de remédier à cette confusion en faisant appel, s’il le faut, au concours de l'intéressé qui est mis en demeure de préciser sa véritable intention.

APPENDICE : Dons manuels

On rencontre quelquefois, dans la pratique, des cas analogues au suivant, que nous précisons pour bien fixer les idées :

Un père de famille, dont le revenu global est de 700.000 francs — fevénu qui supporte, par conséquent, le taux de 5o % sur sa partie qui dépasse 550.000 francs — fait souscrire par trois de ses enfants, dont deux mineurs et un âgé de 23 ans, habitant avec lui, dés déclarations séparées et demande, pour eux, des impositions distinctes au paragraphe III de sa propre déclaration. L’un de ces enfants déclare 40.000 francs de revenu global, le second 30.000 francs et le troisième %4.000 francs, ces revenus étant produits d’ailleurs uniquement par des capitaux mobiliers.

Le contrôleur ne péut laisser passer ces déclarations sans tenter de découvrir s’il n’y a pas là une manœuvre frauduleuse de la part du chef de famille qui, peut-être, fait passer fictivement, sur la tête de trois de ses enfants, un revenu de 94.000 francs. Par cette manœuvre, au lieu de payer 47.000 francs d'impôt, ces 94.000 francs répartis sur trois têtes, ne paieront que 2.400 francs. D'où un gain de 47.000 — 2.400=/4.660 francs par àn pour lé éôntribuable, ét une perte d’autant pour le Trésor.

L'affaire valant done la peine d’être suivie, le contrôleur €éon-

voque les intéressés pour avoir d'eux des renseignements précis sur l’origine des capitaux productifs de revenus au profit des enfants. :

Aux questions posées, le chef de famille, dont les réponses sont d’ailleurs confirmées par ses enfants, prétend qu'il a fait à ceux-ci, dès leur naissance, à des intervalles et dans des proportions variables suivant la marche de ses affaires, des dons manuels, et que ces dons accumulés, constituent aujourd’hui les capitaux productifs des revenus déclarés personnellement par chacun de ses trois enfants.

Que peut faire le contrôleur pour vérifier cette assertion ?

Rien, car il est complètement désarmé. Et ceci nécessite quelque développement.

Le don manuel est une donation faite de la main à la main d’une somme d'argent ou de tout autre meuble susceptible d’être transmis par voie de simple tradition.

Ce genre de libéralité n’est pas interdit par notre législation. Il est entièrement exempt de forme, il peui se faire sans écrit, sans témoins. Il ne nécessite, pour sa validité, que le consentement des parties et la remise des objets donnés. dE

La valeur de ces objets — qui ne peuvent être, répétons-le, que des meubles corporels — est sans importance ; qu'elle soit faible ou très forte, le don manuel est valable. A

En particulier, on est d'accord pour reconnaître la validité d’un don manuel de titres au porteur (cas important pour l’Impôt général sur le Revenu). Ces titres sont présumés appartenir à celui qui les détient (art. 2.279 du Code civil). Aucune mention n’est inscrite qui désigne le titulaire de la créance et le Code de Commerce, dans son article 35, les déclare formellement susceptibles d’être transférés par simple tradition.

D'autre part, le don manuel n’est pas à déclarer à | Administration de l’Enregistrement qui l’ignore totalement et qui ne perçoit, par suite, aucun droit de donation sur son montant, Il y a cependant, deux exceptions à cette règle :

1° En vertu de l’article 6 de la loi du 18 mai 1850, « les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentañts, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, seront sujets au droit de donation ». En d’autres termes, le don manuel n'est frappé par le droit de donation que s’il en est fait mention dans un acte, c’est-à-dire dans un écrit signé et susceptible d’en-

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registrement ; l’acte pouvant d’ailleurs être civil, judiciaire où extrajudiciaire.

2° La loi du 18 avril 1918 (relative aux mesures contre les fraudes fiscales) dispose, dans son article 17, que « sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, les titres et valeurs dont le défunt a perçu les revenus moins de six mois avant son décès et dont les héritiers, donataires ou légataires universels ou à titre universel du défunt sont ultérieurement reconnus être en possession.

« Toutefois, les héritiers, donataires, ou légataires qui se prévaudront d'un don manuel desdits titres et valeurs à eux consenti par le défunt ne seront pas tenus au payement de l'impôt de mutation par décès s'ils acquittent sur le montant de ces titres ou valeurs le droit de donation entre vifs d'après une, déclaration passée au bureau du domicile du défunt. »

Dans ces deux cas seulement les recherches dans les bureaux de l’Enregistrement sont susceptibles de révéler l'existence du don manuel, et des justifications pourront être demandées au contribuable intéressé.

En dehors de ces hypothèses, il devient impossible au contrôleur d'arriver à prouver qu'il n’y a pas eu don et que le capital productif du revenu en cause n’a pas cessé d'être, en réalité, dans le patrimoine du soi-disant donateur. 11 ne le peut pas pour la raison péremptoire que le possesseur n’a d’autres titres à invoquér. que sa possession, puisque, en matière mobilière, « possession vaut titre ».

Dans l’état actuel de notre législation le contrôleur est donc complètement désarmé pour réprimer les fraudes qui se produisent sous le couvert des dons manuels. L'importance des sommes dont le Trésor est ainsi frustré annuellement, tant en ce qui concerne l’Impôt général sur le Revenu que les droits de donation, mériterait que l’on trouvât une solution urgente. Cette solution, nous ne l’apercevons que dans une réforme de notre législation : relative aux valeurs mobilières au porteur, réforme qui, si cela est possible, doit tendre à supprimer l’anonymat sans nuire à Îa mobilité de ces valeurs. Nous reviendrons ultérieurement sur cette importante question.

LS

SEGTION IV

Revenus des propriétés foncières bâties

$ 1. — Notions générales

Droïr POUR LE CONTRIBUABLE DE CHOISIR, PARMI LES DEUX MÉTHODES

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