DE DÉCLARATION, CELLE QUI LUI CONVIENT EE MIEUX
Le contribuable tient de la loi du 15 juillet 1914 (art. ro) le droit de déclarer soit le revenu réel de ses propriétés bâties, soit le revenu net forfaitaire, évalué d’après les règles fixées pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties.
Ce droit est absolu. Le déclarant est fondé légalement à choisir :
la façon qui lui est la plus avantageuse. II en résulte que le contrôleur ne peut substituer d'office :
1° Au revenu réel déclaré le revenu forfaitaire qui pourrait lui, être supérieur ;
2° Au revenu forfaitaire déclaré le revenu réel qui serait exac-
tement connu.
Le contrôleur doit donc respecter le choix fait par le déclarant entre ces deux modes d'évaluation, quel que soit le préjudice causé. ainsi,. très légalement d’ailleurs, au Trésor public.
.IL y a lieu cependant de remarquer que le forfait ne s'impose au contrôleur que si le contribuable a souscrit régulièrement sa déclaration. ;
Si le déclarant peut employer l’un ou l’autre de ces procédés, par contre, il ne peut pas, dans la même déclaration, les employer simultanément. Le contrôleur ne saurait admettre que le contri-
buable déclare par exemple le revenu réel pour les immeubles dont le rapport est inférieur au revenu cadastral et le revenu forfaitaire pour les immeubles dont le rapport est bien supérieur à ce même revenu. Il y aurait là, de la part du contribuable, un véritable abus de droit. Les revenus fonciers d’un même propriétaire forment un bloc compact indivisible, pouvant être évalué soit d'une manière, soit de l’autre. C’est déjà là un avantage fort important pour le déclarant, avantage qu'il serait mal fondé à vouloir étendre outre mesure.
D'un premiér coup d'œil, le contrôleur vérifie donc si le contribuable, se conformant d’ailleurs au libellé de la formule, a bien déclaré son revenu réel ou bien son revenu net forfaitaire. S'il avait porté des chiffres sous ces deux rubriques le contrôleur devrait nécessairement le mettre en demeure d'opter entre l’un ou l’autre des deux procédés, pour l’ensemble de ses immeubles, sous peine de rectification d’office de la déclaration.
ETENDUE DU DROIT DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLEUR
En ce qui concerne la vérification des revenus fonciers le contrôleur n'est pas fondé, en principe, à demander au déclarant des justifications. Son droit se borne à exiger, le cas échéant,
des éclaircissements.
Mais cette distinction, quelquefois assez subtile, est plus théorique que pratique. En fait, soit que le contribuable les produise spontanément sur une demande d’éclaircissements, soit que le contrôleur arrive à les obtenir par des moyens détournés (mais parfaitement légaux), les justifications sont, en fin de compte, presque toujours produites, ainsi que nous aurons l’occasion de le constater par la suite.