CAS OU AUCUN REVENU DES PROPRIÉTÉS BATIES N’EST DÉCLARÉ
Si aucun revenu foncier bâti n’est déclaré, le contrôleur doit s'assurer que le déclarant n'est propriétaire d'aucun immeuble de ce genre. Pour cela il examine successivement :
° Si au paragraphe VI de la déclaration le contribuable ne déduit pas un impôt foncier se rapportant à une propriété bâtie (ow assimilée) ;
2° Si au paragraphe VIT il ne mentionne pas un déficit d’exploitation pour ces mêmes propriétés ;
. 30 Si au verso de la formule de déclaration (modèle n° 1 bis) concernant les dégrèvements pour charges de famille il ne sollicite pas une réduction d'impôt foncier ; |
4° Si le dossier individuel ne contient pas de bulletins de renseignements concernant des propriétés bâties, dont le déclarant serait le propriétaire ; je
5° Enfin si l'immeuble qu’'habite le contribuable n'est pas sa propriété personnelle (renseignement à vérifier, soit au moyen des bulletins de recensement dans les villes recensées, soit au moyen des matrices cadastrales).
Au cas où l'examen de l’un de ces points ferait apparaître une discordance avec la déclaration, le contribuable serait mis en demeure de fournir des éclaircissements et le contrôleur suivrait l'affaire jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement élucidée.
Cas OU UN REVENU DES PROPRIÉTÉS BATIES EST DÉCLARÉ.
Dans les explications qui suivent, c’est uniquement cette hypothèse que nous envisageons. 26
Quelle que soit la méthode choisie pour l'évaluation des revenus fonciers, le contrôleur doit s'assurer que le déclarant a bien fait. état de tous les immeubles lui appartenant. Ë
L'expérience révèle que, si les contribuables mentionnent presque toujours les revenus de leurs immeubles de rapport, ils omettent en général, volontairement ou par ignorance, de déclarer les revenus :
1° Des immeubles ou portions d'immeubles dont ils se réservent la jouissance, que ces immeubles soient affectés à leur habitation principale, ou à des résidences secondaires, telles que maisons de campagne, villas, pavillons, etc. ; ù
2° Des bâtiments ruraux, servant à leur exploitation agricole, qui bénéficient d’une exonération permanente d'impôt foncier ;
3° Des propriétés bâties jouissant d'une exonération temporaire d'impôt foncier (constructions nouvelles, additions de construction, habitations à bon marché) : ù
4° Des propriétés bâties situées à l'étranger ou aux colonies et. dont le revenu est un des éléments du revenu global ;
5° Des immeubles qu'ils affectent à leur exploitation commerciale ou industrielle, et dont le revenu net, imposé à la contribution foncière, a été déduit pour le calcul des bénéfices déclarés
à la cinquième catégorie. Ces revenus nels, doivent dans cé cas, être déclarés à la première catégorie, Sans quoi ils échapperaient à l'Impôt général sur le Revenu.
Le contrôleur vérifie donc si de pareilles omissions n'ont pas été commises par le déclarant. Pour celà, il tâche de reconstituer la liste des propriétés bâties appartenant au déclarant en procédant à l'examen des mèmes points que nous avons indiqués au cas où aucun revenu des propriétés bâties n'est déclaré. Il consulte notamment les bulletins de renseignements que renferme le Le sier individuel.
Si ces bulletins suffisent en ce qui concerne les propriétés bâties imposées à la contribution foncière ; s’ils suffisent encore en ce qui concerne les propriétés exonérées temporairement d'impôt foncier (à la condition que le contrôleur dans le ressort duquel se trouvent des constructions nouvelles, des additions de construction et des habitations à bon marché ait eu la précaution de rédiger un bulletin de renseignements mentionnant le revenu de ces constructions dès leur achèvement), leur concours est inexistant en ce qui concerne les bâtiments ruraux et les propriétés situées à l'étranger.
Pour ces sortes de propriétés, il y a lieu de procéder comme nous l’indiquons un peu plus loin.
Ces notions générales données, nous allons maintenant examiner les procédés spéciaux employés pour la vérification d’abord du reeynu réel, ensuite du revenu forfaitaire.
$ 2. — Contrôle de la déclaration du revenu réel des
propriétés bâties