‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 80 sur 200 · REVENU RÉEL TOTAL DES PROPRIÉTÉS BATIES RETENU PAR LE © CONTRÔLEUR · texte numérisé non relu

REVENU RÉEL TOTAL DES PROPRIÉTÉS BATIES RETENU PAR LE © CONTRÔLEUR

Pour chacune des propriétés bâties appartenant au déclarant (et aux personnes dont il totalise les revenus avec les siens) le contrôleur a donc arrêté le revenu réel, positif ou négatif. Il lui suffit d'établir une récapitulation en remarquant qu'il y a compensation entre les revenus de certains immeubles et les pertes de certains autres, et que c’est, en définitive, le résultat de l’ensemble (bénéficiaire ou déficitaire) qui doit figurer soit au $ IV de la déclaration, soit au $ VII. ;

$ 3. — Contrôle de la déclaration du revenu net forfaitaire

des propriétés bâties

Ce contrôle est beaucoup plus simple que le précédent puisqu'il s’agit là d’un forfait que l'Administration a établi elle-même et ne peut contester.

Le rôle du contrôleur se borne done, en principe, à vérifier si le déclarant a bien compris dans sa déclaration la totalité de ses propriétés bâties, y compris celles dont il se réserve la jouissance ou qu'il exploite personnellement.

Le contrôleur établit donc, par les moyens déjà indiqués, la liste de toutes les propriétés bâties appartenant (en pleine propriété ou en usufruit) au déclarant et aux personnes dont il totalise les revenus avec les siens. Il demande le cas échéant au con- tribuable de lui faire connaître la répartition, entre ses divers immeubles, du revenu net total déclaré. C’est sur ces bases précises qu'il procède à tous rapprochements et pointages nécessaires,

n'hésitant pas à faire appel, si besoin est, au concours, soit de ses collègues pour toutes recherches sur les documents cadastraux, soit du déclarant lui-mème qu'il peut inviter à présenter tous les «-avertissements » fonciers sur lesquels figurent les revenus nets forfaitaires totalisés.

Cette vérification est, on le voit, très aisée en ce qui concerne les immeubles imposés à la contribution foncière sur la base du revénu net cadastral.

Mais rappelons ici que le déclarant doit faire état, dans la déclaration relative à l’Impôt général sur le Revenu, de tous ses immeubles sans exception, même de ceux qui bénéficient d’une exemption permanente ou temporaire d'impôt foncier, même de ceux situés hors de France.

Ces immeubles n'étant pas pourvus d’un revenu cadastral,

convient d'en évaluer le revenu d’après les règles fixées our l'assiette de la contribution foncière.

. L'Instruction de 1918 (art. 164) donne, à ce sujet, une héble précise : « À défaut de revenu servant effectivement de base à la contribution foncière, c'est le revenu brut des immeubles, diminué forfaitairement de 25 ou de 40 %, selon les cas, qui doit alors . être compris dans le décompte du montant total des revenus de la catégorie ». AU Se

La détermination et la vérification du revenu brut de ces immeubles se font par les méthodes déjà indiquées. Il suffit donc de retenir les 75 % ou les 60 % de ce chiffre pour obtenir le revenu net correspondant. 2

Au sujet de la vérification du revenu forfaitaire il y a lieu de ke les quelques remarques suivantes ° Les contribuables, interprétant restrictivement le texte de la bee figurant sur la formule de déclaration : « Revenu net servant de base à la contribution foncière », ne déclarent, en général, que les revenus nets réellement imposés à cette contribution. Le contrôleur doit donc porter son attention sur ce point et inviter, une fois pour toutes, le contribuable à souscrire un complément de déclaration en ce qui concerne les revenus nets des constructions nouvelles, habitations à bon marché, bâtiments ruraux ou immeubles sis hors de France. Lorsque cette omission est volontaire, ou qu'il y a récidive, le contrôleur procède alors par SE de rectification.

° Le déclarant, ayant opté pour le système forfaitaire doit ns ce forfait pour {ous ses immeubles, y compris, ceux qui,

me med

en réalité, ne donnent que des résultats déficitaires (comme par exemple pour les immeubles vacants ou ceux dont les locataires ne s’acquiltent pas de leurs loyers). Le contrôleur veille à l’application de cette règle, si souvent transgressée par les déclarants. 3° Bien que le revenu cadastral soit réputé être un revenu mel, il n’est pas établi sous déduction de toutes les charges qui grèvent la propriété, mais seulement sous déduction des « frais de dépé-

rissement, d'entretien et de-réparations » (loi du 8 août 48go). En

particulier, les impôts réels immobiliers, charges de l'immeuble, ne sont pas compris dans cette déduction forfaitaire. Le contrôleur admet donc leur déduction au $ VI de la formule.

4° Lorsqu'un industriel ou un commerçant exerce sa profession dans des immeubles lui appartenant, il est admis à déduire, pour le calcul de ses bénéfices commerciaux, des revenus nets imposés à la contribution foncière, de ces immeubles. Mais alors le contrôleur doit veiller à ce que ces revenus nets soient bien déclarés

sous la rubrique dont nous nous occupons, sans quoi ils échap- :

peraient entièrement à l'impôt général.

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