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PARTICULARITÉS DE L'ÉVALUATION DES BATIMENTS RURAUX

Les bâtiments ruraux, c'est-à-dire ceux qui servent exclusive-

ment à l’xploitation agricole (granges, écuries, celliers, etc...) ont été exonérés totalement de l'impôt foncier par la loi du 3 frimaire an VII (art. 85). Cette exonération, étendue aux bâtiments servant à loger les gardiens des bestiaux par la loi du 8 août 1890 (art. 5), se justifiait à une époque où, par suite d'une application trop rigoureuse des doctrines physiocratiques,; la propriété foncière était surchargée d'impôts. Aujourd’hui, elle ést un anachronisme. C’est une faveur qui, s’ajoutant aux autres avantages fiscaux dont bénéficient depuis la guerre les propriétaires-cultivateurs, rompt légalité fiscale au détriment d’autres catégories de contribuables, notamment de celles qui, par suite des lois inéluctables de l’incidence, supportent en dernière analyse tout le fardeau de notre fiscalité. | | ;

I y a plus encore. Non seulement l'élévation des bâtiments ruraux est exonérée de la contribution foncière des propriétés bâties, mais, depuis le 1° janvier 1915, le sol sur lequel repose cette élévation est en outre exonéré de la contribution foncière des propriétés non bâties (dispositions combinées de la loi du 26 décembre 1908, art. 2 et de la loi du 9 mars 1914, art, 3. Voir aussi Ja circulaire du 1° avril 1914, n° 1230),

La conséquence technique est que les bâtiments ruraux :

1° Ne figurent pas à la matrice cadastrale des propriétés bâties ;

2° Ne sont portés à la matrice des propriétés non bâties que pour leur superficie.

Ces bâtiments ne sont donc pas évalués au cadastre et c’est l’un des vices de notre système cadastral, très défectueux dans son ensemble (1).

Mais, si ces bâtiments ne sont pas évalués, ils sont décrits. Ils figurent en principe sur les plans parcellaires (car ils constituent bien une parcelle au sens technique du mot), et ils sont mentionnés, comme nous venons de le dire, sur la matrice cadastrale pour leur superficie seulement.

Done, si le cadastre ne fournit pas au tin le revenu net des bâtiments ruraux, ce document lui permet cependant de connaître le nombre et la superficie des bâtiments de cette nature appartenant à un même propriétaire. Il se reporte au folio ouvert au nom de l'intéressé, et relève les sols des bâtiments.

Ce folio doit être tenu à jour des constructions ou des démolitions des bâtiments ruraux aussi bien que des bâtiments ordinaires, puisque ces événements ont pour effet de rendre le sol non imposable ou imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties. Si donc tout se passe comme il convient, la matrice cadastrale fournit des indications actuelles et précises sur le nombre et la superficie des bâtiments ruraux.

Par des pointages et des rapprochements appropriés le contrôleur a donc em mains des renseignements qui lui permettent de

(1) L’évaluation des bâtiments ruraux à un cadastré renouvelé donnerait, à ce document, une précision et une valeur qu’i! ne saurait atteindre sans cela. L'établissement, en France, d’un cadastre juridique, œuvre de longue haleine qui tôt ou tard s’imposera — car elle est sur le chemin de notre évolution — exigera cette mesure. La constatation des. droits réels immobiliers ne pourrait, en effet, être effectuée au moyen d'un cadastre incomplet, ne comprenant pas les bâtiments d'exploitation rurale. Et même si, sans aller jusqu’au système pourtant si désirable des livres fonciers, notre cadastre devait conserver principalement son rôle fiscal, il pourrait accessoirement rendre de grands. services dans l'ordre économique et juridique si tous les biens immeubles, sans exception, y étaient décrits et évalués.

Sur lensemble du problème cadastral, notamment sur l'exposé technique et juridique de l'institution des livres fonciers, on-consaltera avec un grandi intérêt le récent ouvrage très documenté de notre éminent maître, M. le Docteur Louis Hece, chargé de Cours à l’Université de Lausanne, Directeur du Registre foncier du Canton de Vaud (Suisse), ouvrage intitulé : Etude sur le Cadastre (Edition La Concorde, Lausanne, 1923).

parer à l’omission du revenu des bâtiments servant à l’exploitation agricole. ñ

L'évaluation de ces bâtiments, s'ils sont utilisés par le propriétaire lui-même, gagne à être faite par le contrôleur contradictoirement avec l'intéressé, et ce n’est pas sur ce point qu'intervient généralement un désaccord. Néanmoins, si cette éventualité se produisait, il appartiendrait au contrôleur de rectifier d'office la déclaration. Il aurait soin de laïsser, dans le dossier, une note jusfiant ce rehaussement, car la preuve lui incomberait si l'affaire était portée, après la publication du rôle, devant la juridiction contentieuse. |

Lorsque le domaine rural est affermé, la valeur locative totale du domaine (qui comprend en général une maison d'habitation, des bâtiments ruraux et des terres) est ventilée approximativement en deux parties, l’une correspondant aux constructions et déclarée comme revenu des propriétés bâties, l’autre relative aux terres et déclarée comme revenu des propriétés non bâties. Gette ventilation n’a qu’une importance secondaire dans la déclaration relative à l'Impôt général sur le revenu, et n’est faite en somme que pour satisfaire à la lettre de la loi (art. 16) qui exige l’indication détaillée des revenus par catégorie. Etant donné que cette prescription légale a pour but de faciliter le contrôle, et que le contrôle ne gagne rien à cette ventilation très artificielle, nous admettons volontiers, pour notre part, que le déclarant trace sur la formule une accolade réunissant les rubriques des deux premières catégories et déclare un chiffre global pour l’ensemble des revenus fonciers, chiffre égal au total net du fermage de ses domaines.

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