‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 82 sur 200 · REVENUS DES IMMEUBLES SITUÉS HORS DE FRANCE · texte numérisé non relu

REVENUS DES IMMEUBLES SITUÉS HORS DE FRANCE

. Le déclarant, domicilié en France, doit, nous le savons, faire état dans sa déclaration relative à l'Impôt général sur le Revenu, non seulement du revenu de ses immeubles situés en France, mais aussi de celui de ses immeubles situés hors de France.

Sur ce point, le contrôleur doit, le plus souvent, se fier aux assertions. du contribuable. Les lois de puissance publique, dont les lois fiscales, sont territoriales et le contrôleur ne peut exercer ses droits de vérification qu’en ce qui concerne les immeubles situés sur le territoire français.

Il est donc, en général, impossible à cet agent de connaître :

pale

° Si tel ou tel contribuable a des propriétés à l'étranger :

2° Le montant des revenus que produisent ces propriétés. C'est donc, en principe, soit par la déclaration spontanée du contribuable mème, soit, si le contrôleur a quelque pressentiment à ce sujet, à la suite d’une demande écrite ou verbale de renseignements, que ces propriétés et leurs revenus peuvent être connus. A | Dans quelques cas le contrôleur trouve une base à son contrôle, par exemple lorsque ces immeubles sis à l'étranger sont mentionnés dans un acte translatif de propriété, dans une succession, dans un partage, dans un contrat de mariage, etc..., ou encore si les revenus de ces propriétés sont touchés en France chez un intermédiaire dont la comptabilité peut être examinée par le contrôleur.

SECTION V

Revenus des propriétés foncières non bâties

$ IL. — Notions générales

Le contrôle des revenus des propriétés non bâties s'effectue d’après des règles analogues à celles que nous avons exposées, dans da section précédente, relativement aux revenus des propriétés bâties. Aussi nous bornerons-nous à rappeler ici sommairement les points principaux, en insistant seulement sur Îles particülarités du contrôle des revenus fonciers non bâtis. pes

= Ai —

Droit POUR LE DÉCLARANE DE CHOISIR PARMI LES DEUX MÉLHODES DE DÉCLARATION, CELLE QUI LUI CONVIENT LE MIEUX.

Comme pour les propriétés bâties, le contribuable tient de la loi le droit de déclarer soit le revenu réel, soit le revenu net servant de base à la contribution foncière (revenu forfaitaire). Ce droit est absolu, et le contrôleur doit se conformer au choix fait par Île déclarant même si ce choix varie chaque année. Il y a lieu, cepen-

0 Q Q A; dant, de faire remarquer que le forfait ne s'impose au contrôleur .

que lorsque le contribuable à souscrit régulièrement sa déclaration. Dans le cas contraire, le contrôleur est maître de sa taxation d'office, ainsi que nous l'exposerons dans un chapitre spécial.

Toutefois, pour la déclaration des revenus d’une même année,

le contribuable ne peut employer l’une et l’autre de ces méthodes mais seulement l’une ou l'autre. | |

Le contrôleur s'assure donc, d’un coup d'œil, si le contribuable a bien respecté cette règle. Dans le cas contraire, il doit le mettre en demeure d'opter entre l’une ou l’autre de ces deux méthodes, sous peine de rectification d'office.

Nous estimons, toutefois que cette règle souffre une exception en matière de revenu des propriélés boisées. Les revenus de ces propriétés peuvent être, soit déclarés en une seule fois au moment où ils sont réalisés par la vente des coupes, soit déclarés annuellement par le moyen des revenus nets servant de base à la contribütion foncière des propriétés non bâties (T, art. 165). Si le propriétaire des propriétés boisées se place sous le régime forfaitaire au moment de la plantation et pendant la croissance des bois, il doit logiquement continuer à employer ce régime jusqu’à leur coupe, sous peine d'être tenu de comprendre le produit net des coupes dans le revenu de l’année au cours de laquelle il le

recueille, Si donc un propriétaire déclare pour ses propriétés boi-

sées un revenu forfaitaire, mous ne croyons pas que cette évaluation doive entraîner nécessairement une évaluation analogue pour l'ensemble de ses autres propriétés non bâties. Inversement si ce propriétaire ne déclare pas le revenu net fortaitaire annuel pour ses propriétés boisées, il ne nous paraît pas qu’il doive nécessairement-employer la méthode de déclaration du revenu réel pour ses autres propriétés.

Cette: exception n'est d’ailleurs qu’apparente. Dans le fond: elle constitue l'application de la règle que le déclarant peut choisir

ei entre deux procédés d'évaluation de revenu. Ge choix est annuel pour la généralité des cultures dont les produits se renouvellent annuellement ; mais pour les cultures à longue période, par exemple pour un bois dont la durée de révolution est de 80 ans, ce choix se fait une fois tous les 8o ans.

ÉTENDUE DU DROIT DE VÉRIFICATION DU CONTROLEUR

Comme en matière de propriétés bâties, le contrôleur ne peut demander, pour la vérification des revenus des propriétés non bâties, que des éclaircissements, et non des justifications.

En fait, si le contribuable ne lui présente pas des justifications spontanées sur des points particulièrement douteux, le contrôleur sait, en usant des moyens légaux, conduire le déclarant sur la voie des justifications, ainsi que nous l’avons indiqué dans la section précédente.

LisTE DES PROPRIÉTÉS NON BATIES APPARTENANT AU DÉCLARANT.

Avant d'entreprendre la vérification quant au fond, le contrôleur doit rassembler tous les documents qu’il possède et qui peuvent lui permettre de dresser la liste des propriétés non bâties appartenant au déclarant, propriétés groupées par commune ou par exploitation.

Même au cas où une déclaration ne contiendrait pas mention d’un revenu foncier non bâti, le contrôleur doit s'assurer, par les mêmes moyens que ceux indiqués pour les propriétés bâties, que réellement le contribuable ne possède aucune propriété de cette nature.

Si un revenu des propriétés non bâties est déclaré le contrôleur vérifie si pour le calcul de ce revenu le déclarant a bien fait état de toutes ses propriétés notamment : |

1° De celles qu’il exploite lui-même ou dont il se. réserve la

jouissance ;

2° De ses propriétés d'agrément qui, le plus souvent, lui coùûtent au lieu de lui rapporter ; mais il s’agit là de dépenses somptuaires et personnelles qui n’influent pas sur le revenu intrinsèque. de ces propriétés, c’est-à-dire sur l'intérêt afférent au capital immobilier représenté par ces propriétés (intérêt égal au prix de

486 de

loyer dont ces immeubles seraient susceptibles en cas de location) ;

3° Des propriétés non bâties qui jouissent, d'une exemption totale ou partielle d'impôt foncier ;

4° Des propriétés non bâties situées hors de France et dont le revenu contribue à former le revenu global de l'intéressé.

Seuls les revenus des sols des bâtiments et dépendances, ainsi que ceux des terrains réservés à un usage industriel ne sont pas à évaluer ici, puisqu'ils sont comptés dans l'évaluation des propriétés bâties.

$ 2. — Contrôle de la déclaration du revenu réel des

propriétés non bâties

Page 1