DIFFÉRENCES AVEC LES REVENUS PASSIBLES DE L'IMPÔT CÉDULAIRE
Il y a lieu tout d’abord de préciser ce que nous entendons par « impôt cédulaire » en matière de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Les valeurs mobilières sont actuellement frappées par quatre impôts, établis et perçus par l'Administration de l’Enregistrement : À
1° Le droit de timbre, créé par la loi du 5 juin 1850 (art. 14) ;
>° Le droit de transmission, créé par la loi du 23 juin 1857 (art. 6): S
3° L’'Impôt sur les opéralions de bourse, créé par la loi du 28 avril 1893 ; |
A° L'Impôt sur le revenu des valeurs mobilières, créé par la loi du 29 juin 1872, étendu aux intérêts des créances, dépôts et cautionnements par la loi du 3r juillet 1917 (art. 38). |
Les trois premiers de ces impôts présentent toutes les caractéristiques des impôts indirects. Ils sont perçus à intervalles inter- . mittents à l’occasion de la création, de la transmission ou de la négociation des valeurs. Le dernier de ces impôts au contraire se classe scientifiquement dans la catégorie des impôts directs car il porte sur un fait permanent de possession frappé d’un impôt pério- . dique. Si cet impôt n'est pas, en outre, nominatif et perçu par voie de rôle, en d’autres termes, s’il n’est pas de la compétence de l'Administration des Contributions directes, la cause doit en être cherchée, non dans des raisons juridiques, mais dans des raisons historiques et dans des facilités techniques dûes surtout à l'existence des valeurs au porteur et au fait que les agents de l'Enregistrement peuvent utiliser, pour l'établissement de cet impôt, tous les renseignements qu'ils constatent directement par
l'enregistrement des actes de sociétés et par la perception des droits de timbre et de transmission. Ces raisons ne sont d’ailleurs pas péremptoires et rien ne s’opposerait à ce que l’assiette de cel impôt fût, dans un avenir plus ou moins prochain, confiée à l'Administration des Contributions directes réorganisée sur des bases plus larges et plus conformes à sa destinée.
Le caractère direct de ce dernier impôt est d'ailleurs si patent que la loi du 3r juillet 1917 le range parmi nos impôts cédulaires. C'est donc exclusivement à cet impôt que nous faisons allusion lorsque nous parlons d'impôt cédulaire en matière de revenu de valeurs et de capitaux mobiliers et non aux trois premiers impôts précités que nous écartons dès maintenant du domaine de notre étude.
Ceci posé, il y a lieu de rechercher si les revenus à déclarer dans la troisième catégorie pour l’Impôt général sur le Revenu sont exactement ceux frappés par l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières, créances, cautionnements (impôt cédulaire). Hal
Nous pouvons dire, en thèse générale, que ces revenus sont les mêmes sauf les différences que nous allons indiquer, en nous. bornant aux principales.
1° REVENUS AFFRANCHIS DE L'IMPÔT CÉDULAIRE ET SOUMIS À L'IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU.
a) Rentes françaises. — Les revenus des valeurs émises par l'Etat français (titres de rente, obligations, bons) sont exonérés expressément de l'impôt eédulaire en vertu des lois d'emprunt. Mais ils doivent entrer en ligne de compte dans la détermination du revenu - global de leur possesseur au même titre que tous les autres revenus. Ï n’y a pas là une atteinte portée au principe de l’immunité de la rente française, car l'impôt général ne frappe pas telle ou telle catégorie de revenus mais l’ensemble des facultés du contribuable. Bien que les revenus des valeurs de l’Etat français figurent dans la déclaration, ils perdent leur individualité et ne sont considérés que comme partie composante d’un tout d’une nature bien différente.
b) Intérêts des livrets de Caisses d'Epargne. — L'article 39 de la loi du 3r juillet 1917 affranchit de l'impôt cédulaire « les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des Caisses d'Epargne ». Gette mesure de faveur, destinée à attirer des dépôts vers ces institu-
tions, s'applique d'ailleurs aux intérêts des sommes déposées aussi bien dans les caisses d'épargne ordinaires que dans la Caisse Nationale d'Epargne.
Mais ces intérêts doivent entrer dans le décompte du revenu global et être déclarés dans la troisième catégorie.
- É x \ 2° PRODUITS SOUMIS À L'IMPÔT GÉDULAIRE ET AFFRANCMIS DE L'IMPÔI GÉNÉRAL SUR LE REVENU.
Pour qu'il en soit ainsi, il faut que ces produits atteints par l'npôt cédulaire en vertu des dispositions législatives expresses, n'aient pas le caractère de revenus mais de capitaux. |
Rentrent dans ce cas les lots des valeurs à lots que la loi du 1% décembre 18755 assujettit à l'impôt cédulaire. Mais cette loi ainsi que les lois ultérieures, n’ont d’ailleurs pas assimilé complètement les lots aux revenus des valeurs mobilières, puisqu'un taux différént leur est appliqué (ce taux est actuellement de 20 % — loi du 25 juin 1920, art. 50 — alors qu’il n’est que de 10 % pour les autres revenus mobiliers). Ils ont donc, cédulairement, un régime fiscal propre, dû à leur nature de gain exceptionnel.
Aussi dans un arrêt célèbre du 28 janvier 1921 (Bull. Dup., 1991, p. 347 et D. P., 1921-3-9), le Conseil d’État a décidé que les lots constituaient, au même titre que les obligations remboursées, « un Capital mobilier qui ne sauraït entrer en compte, en l'absence d'une disposition expresse de la loi, pour la détermination du revenu, imposable en vertu de l’article 10 de la loi du 15 juillet 1914 ».
En ce qui concerne les lots, la question est donc définitivement tranchée.
Mais une incertitude plane encore sur une autre catégorie de valeurs. La loi précitée du 1° décembre r875 assujettit à l'impôt cédulaire, non seulement les lots des valeurs à lots, mais aussi les primes de remboursements des obligations, sans toutefois créer pour elles un taux spécial. Ces primes doivent-elles être considérées, par analogie aux lots, comme un capital ou, au contraire, comme un revenu ?
La question est très controversée, et le Conseil d'Etat n’a pas eu encore à se prononcer. En attendant une solution jurisprudentielle, nous estimons qu’il y a lieu d’écarter toute assimilation avec les lots. Les primes de remboursement sont identiques pour chaque obligataire, Juridiquement elles s’'analysent en une accu-