‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 94 sur 200 · CONTRÔLE DU PREMIER DEGRÉ · texte numérisé non relu

CONTRÔLE DU PREMIER DEGRÉ

Au premier degré, nous trouvons le contrôle effectué par l’Administration de l'Enregistrement pour l'assiette des impôts dont elle a la charge. |

Cette Administration a des moyens de vérifications assez étendus, notamment en ce qui concerne les déclarations de succession. « Sice contrôle est efficace, dit M. Allix (x), les valeurs que le contribuable a dissimulées pendant sa vie seront découvertes à sa mort et, d'autre part, la nature et l'importance des héritages recueillis fourniront de précieuses indications sur la fortune des héritiers. C’est dans l'impôt sur les successions que se trouve la clé du mécanisme de l'impôt sur le revenu ».

Ces paroles expriment une idée très exacte. Aussi le législateur en renforçant, au cours de ces dernières années, les pouvoirs des agents de l’Enregistrement et en édictant des mesures sévères contre les fraudes fiscales notamment en matière successcrale par la loi du 18 avril 1918 a, par contre-coup, donné une base plus solide au contrôle des déclarations relatives à l’impôt général sur le revenu.

Nous sortirions de notre cadre si nous exposions, même succinetement, les pouvoirs auxquels nous faisons allusion et les mesures qui ont été prises par le législateur pour restreindre la fraude. Nous les supposerons connues et nous nous contenterons d’une énumération extraite de l'ouvrage précité de M. Allix qui consacre aux mesures contre les fraudes fiscales un chapitre spécial dans lequel se trouvent résumées les dispositions les plus importantes en la matière :

Mesures préventives contre la fraude :

1° Droit de communication (art. 7, loi du 21 juin 1835) ; 2° Obligations des dépositaires de sommes et valeurs (art. 15, loi du 25 février 1901 ; art. 3 du 30 décembre 1903) :

(1) Traîté élémentaire de Sciences des Finances, 4° édition, 1924, page 616.

RC Le

-3° Obligations des payeurs de.coupons étrangers en France (loi

du 24 mars 1914, art. 34 à 36) ; * 4° Mesures contre les comptes-joints (art. 7, loi du 31 mars 1903) ;

5° Conventions fiscales internationales ;

6° Mesures concernant les locations de coffre-forts et les dons manuels de valeurs mobilières (loi du 18 avril 1918) ;

7° Affirmation de sincérité (même loi, art. 7).

Mesures répressives :

1° Pénalités sévères ;

2° Droit de répétition du Trésor (20 ans à partir de l'ouverture de la succession) ;

3° Fraude érigée en délit correctionnel (loi du 25 juin 1920, art. 112).

Toutes ces mesures permettent de serrer d'assez près la matière imposable. Il serait toutefois puéril de croire qu’elles ont supprimé la fraude. Cette fraude existe encore ainsi que nous l'avons vu et existera tant que des mesures plus radicales, du genre de clles que nous examinerons dans notre troisième paragraphe, ne seront pas adoptées.

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