‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 96 sur 200 · I. — Suppression des titres au porteur · texte numérisé non relu

I. — Suppression des titres au porteur

ExPOSÉ DU SYSTÈME.

Puisque les titres au porteur sont la cause de tout le mal, la première mesure qui se présente à l'esprit, mesure radicale, Energique, absolue, est de les supprimer en interdisant leur création pour l'avenir et en rendant obligatoire, pour ceux actuellement en circulation, leur conversion en titres nominatifs.

Cette mesure était déjà préconisée dans un temps où l'assiette des impôts suecessoraux était seule intéressée, La création de l’impôt général sur le revenu, son acclimatement rapide, les espoirs : qu'il fait naître ajoutés à la nécessité d'obtenir de lui, sans augmentation de tarifs, son maximum de rendement, ont remis à l’ordre du jour, avec une acuité toute nouvelle, le problème soulevé par cette mesure. La suppression des titres au porteur, appelée aussi « nominalisation », a été notamment l’objet de discussions intéressantes et passionnées au Parlement, principalement à la Chambre, lors de la discussion de la loi du 25 juin 1920 port tant création de nouvelles ressources fiscales et de celle du budget de 1923 (séances de février et mars 1923).

Pour exposer ce système avec précision, nous ne saurions mieux faire que de reproduire, in ertenso, le contre-projet présenté par M. Charles Baron, député, à la séance de la Chambre du 5 mars 1023 (J. O. du 6, p. 962), contre-projet qui est le type de la mesure législative préconisée par les partisans du système ;

«A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les titres de rentes sur l'Etat, les valeurs du Trésor, qu’elle qu’en soit la forme, tous les titres émis par les Etablissements publics, les actions, obligations, parts de fondateurs et d’une façon générale, tous Litres servant à constater un droit dans une société ou une entreprise seront obligatoirement établis sous la forme nominalive .

« Sera nulle et de nul effet toute société qui aura émis des titres sous une autre forme. sf

« Dans le délai de trois mois de la promulgation de la présente loi, tous les titres au porteur (rentes, actions, obligations, parts de fondateurs, etc...) devront être mis sous la forme nominative.

« Les titres au porteur dont le propriétaire n'aura pas requis cette transformation seront immatriculés d'office au nom de l'Etat français, ledit propriétaire conservant, toutefois, le droit pendant un délai de 10 ans de revendiquer lesdits titres en établissant devant le tribunal civil qu’il a été dans l'impossibilité d’obéir à la susdite prescription.

« Tous les titres nominatifs ou au porteur étrangers possédés par des contribuables français devront être déclarés dans le même délai de trois mois, à un office spécial qui sera créé au Ministère des Finances.

« Un certificat sera délivré aux propriétaires, en échange desdits titres, qui devront être déposés au bureau de l'office, et ce certificat sera scumis, au point de vuc du droit civil et du droit fiscal, à toutes les règles et obligations de la législation française.

« Les sociétés ou personnes étrangères ne pourront acquérir Île droit de faire circuler en France les titres qu’ils auront émis qu’à la condition de faire au préalable, et pour la tranche prévue, la déclaration et le dépôt précités au paragraphe précédent.

« Tout détenteur ou dépositaire, à un titre quelconque, de titres étrangers appartenant à des contribuables français sera tenu, sous les peines fiscales et correctionnelles prévues pour les fraudes fiscales, de faire, au nom du propriétaire, la déclaration et le dépôt spécifiés dans le présent article.

« Toutes contraventions aux dispositions du présent arlisle du fait de la circulation, de la négociation ou de l’énonciation, dans un acte, de valeurs étrangères qui ne seraient pas soumises aux prescriptions ci-dessus énumérées, entraînent pour chaque fitre négocié ou énoncé, une amende de moitié de sa valeur au cours du jour, ladite amende étant solidairement supportée par le porteur, lPintermédiaire et l'officier publie, qui se sera rendu coupable de la contravention. »

Disons tout de suite, à titre documentaire, que la Chambre a

rejeté ce contre-projet par 365 voix contre 8r. Remarquons d’ailleurs que, parmi les opposants, beaucoup désiraient une réforme du régime en vigueur, mais une réforme moins radicale que celle présentée par M. Baron.

Ce vote a d’ailleurs simplement ajourné la réforme proposée. Elle est toujours dans l’air ; elle fait son chemin ; elle rallie même chaque jour des suffrages. Il est donc nécessaire d'en apprécier, d’abord les avantages, ensuite les inconvénients, et de tirer les leçons de cette comparaison, C’est ce que nous allons faire très succinctement.

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