CHAPITRE III
Élément matériel du crime d'incendie
Comme tout acte délictueux, le crime d’incendie suppose la réunion de deux éléments : l’un matériel, l’autre intentionnel. IL faut un fait qui constitue une infraction à la loi pénale et une volonté libre qui ait voulu ce fait. L'un de ces deux éléments fait-il défaut ? Le crime disparaît. Si, en effet, l’élément matériel manque, la loi ne punissant pas la pensée coupable, il n’y a pas de délit ; si, d'un autre côté, l'élément intentionnel n'existe pas, on se trouve en présence d’un simple dommage matériel ou d’une imprudence. Le crime d'incendie n’est donc nécessairement constitué que par la réunion de ces deux éléments. Nous les examinerons successivement.
« Quiconque, énonce l’article 434, aura volontairement mis le feu... » L'élément matériel du crime d'incendie consiste donc dans le fait de mettre le feu. Une fois celui-ci allumé, le crime est consommé indépendamment du résultat obtenu. Peu importe que l’ob-
jet qu’il était dans l'intention du délinquant d’anéantir
Root n'ait pas été détruit, peu importe même que l'incendie n’ait pas éclaté : dès l'instant qu’il a accompli l’acte initial l’agent tombe sous l’application de la. loi. Il ÿ tomberait encore s’il éteignait le feu aussitôt après l’avoir allumé : son désistement vient trop tard, la définition de la loi étant satisfaite. Il est vrai que cette définition apparaît bien imprécise lorsqu'on la rapproche de la qualification plus stricte donnée à l'incendie par l’article 147 du Code pénal autrichien. « Celui qui entreprend une action dans le dessein d'occasionner un incendie dans les propriétés d'autrui commet le délit d'incendie quand mème le feu n’aurait pas éclaté ou lorsqu'il n’en serait résulté aucun dommage. » Ce texte sanctionne expressément la conception qui ressort implicitement de linterprétation de l’article 434 à savoir la consommation du crime d'incendie par l’exécution de l’acte de l’agent indépendamment du résultat.
Dans cette conception le désistement du délinquant reste inspirant, mais une disposition légale peut prendre en considération une intervention nouvelle de sa part. Si la législation française n’est.pas entrée dans celte voie, il en est qui ont prévu ce repentir actif. Après avoir assimilé dans l’article 46 le repentir actif au désistement, le Codè pénal allemand exonère en effet de toute poursuite, dans l’article 310, l’auteur de l'incendie s’il a éteint le feu avant qu’il
ait été découvert et avant qu'il en soit résullé un dom-
mage autre que lacombustion destiné à servir de foyer à l'incendie. Sans pousser jusqu’au bout l'assimilation, le Code autrichien dans l’article 147 et le Code suédois (1) prévoient seulement une atténuation de peine pour le coupable qui a éteint l'incendie avant que tout dommage ait été causé.
On peut justifier l'interprétation que nous donnions de l’article 434 par la raison que l’incendiaire, en allumant le feu, manifeste par des faits suffisamment probants sa pensée criminelle. Il est vrai que les conséquences en sont rigoureuses : un événement fortuit fait échouer les projets du coupable, le vent, par exemple, éteint l'incendie avant qu’il n’ait causé de sérieux dommages. Dès lors n’est-il pas excessif de voir dans cet attentat avorté un crime proprement dit et non pas une simple tentative ? Le fondement de cette assimilation est douteux : Ja circonstance qui contrarie l’exécution du plan délictueux ne diminue pas la criminalité de l’agent ; celle-ci reste entière et c’est elle que la loi punit (2).
Cette théorie, adoptée par la jurisprudence (3), n’a cependantpas rallié l'unanimité de la doctrine. M. Haus
se fondant sur ce que l’article qui punit l’incendie
1. Les Codes suédois traduits par Ravel de la Grasserie. Chapitre XIX, n° 5 à
2. Dans ce sens : Chauveau et Hélie, t. VI, n° 2524 ; Blanche. Études ‘ sur le Droit pénal, t. VI, n° 53%, 3. Cas., 15juin. D. 71.1.363.
est placé dans le chapitre qui porte la rubrique « destructions, dégradations, dommages » en conclut que la loi exige qu’un préjudice quelconque ait été causé : en conséquence l'incendie n’est un crime complet que lorsque le feu a fait des progrès tels qu’il n’est plus au pouvoir de son auteur de s’en rendre maître (1). M. Garraud estime que l’incendie n’est consommé que par le résultat obtenu, c’est-à-dire par l’apparition du danger (2). Jusqu’à ce moment le crime n’est pas complet et le désistement de l’agent peut encore porter effet efficace. Il est remarquable d’ailleurs que cette thèse aboutit au même résultat que le Code allemand : celle-là y arrive par la théorie du désistement avant le crime consommé et celui-ci par la théorie du repentir actif après le crime complet.
Le système de ces dissidents, peut-être plus logique en son fond, a un grave défaut : il repose sur un critérium trop chancelant. À quel moment précis l’agent peut-il encore étouffer l'incendie, à quelinstant le danger commence-t-il à apparaître ? L’appréciation de ces deux faits laisse le champ ouvert à l’arbitraire et l’arbitraire en matière pénale doit être sé-
1. Haus, Principes du Droil pénal belge, Il, n° 395. Dans le même sens : Prins. Science pénale de droil posilif, n° 245 en note. Lainé. Trailé de droit criminel, n° 176.
2, Garraud. Traile (héorique et pratique de droit pénal frannais. ne 6, p. 265, Dans le même sens : Garçon. Code pénal annoté, art. 434, n° 24.
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vèrement proscrit. D'ailleurs la théorie que nous avons adoptée s'appuie sur un argument de texte très fort, et c’est là sa justification.
L’acte matériel que nous venons de caractériser n’est pas toujours punissable. Pour qu’il constitue le crime d'incendie il faut qu’il s’applique aux objets qui ont été limitativement énumérés par la loi. Restriction très importante exonérant de toute peine l'individu qui incendie une chose non comprise dans l’'énuméralion légale. Le législateur a pensé en effet que sa protection ne devait s’étendre qu à certains biens dont la destruction serait particulièrement préjudiciable au propriétaire. Parmi ces objets privilégiésil établit même des distinctions, graduant la peine suivant la nature de la chose incendiée, suivant que l’objet appartient ou n'appartient pas à l’auteur du délit, suivant enfin que la catastrophe a mis ou non en danger la vie des personnes. Cette réglementation aboutit ainsi à la distinction de cas multiples d’incendie à l'étude de chacun desquels une section spé-
ciale est consacrée.