SECTION I
Incendie des lieux habités ou servant à l'habitation
Aux termes du premier alinéa de l’article 434 :« Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices,
navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont
habités ou servent à l'habitation,et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation qu'ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de mort. » Cette première hypothèse vise l’incendie des lieux habités ou servant à l'habitation. Le législateur frappe cet attentat de la peine de mort. Le sentiment qui lui inspire cette rigueur n’est pas le désir cependant légitime de protéger la propriété, mais de sauvegarder la vie humaine menacée. Ce devoir impérieux de conservation, le comte de Bastard le faisait ressortir à la Chambre des Pairs (1) et il s'est imposé avec une telle force qu'aucune distinction n’a été établie entre les lieux qui appartiennent à l'incendiaire et ceux qui sont la propriété d’autrui. Dans les deux cas, en effet, le sinistre peut faire des victimes : l’identilé de situation entraîne par là même similitude de traitement.
Le Code, dans la nomenclature sus-énoncée, procède par énumération : il cite les édifices, les navires, les bateaux, les magasins,les chantiers. Il ne s'ensuit pas que l'incendie de tout autre lieu habité,non spécifié particulièrement par la loi, échappe à sa sanction ; en d’autres termes, l’énumération légale n’est pas limitative : la simple lecture du texte suffit à le prouver. Celui-ci, après avoir cité, à titre d'exemples,
un certain nombre de constructions communes, vise