Voir Monileur, 22 mars
ni 7e dans une généralité de termes indéniable « tous les lieux habités ou servant à l'habitation ». Le législateur ne pouvait certainement pas énumérer dans une disposition unique tous les lieux que la fantaisie ou l'originalité de quelques individus leur font parfois choisir comme siège d’habitation. Il a donc étéamené, par les circonstances mêmes, à procéder par voie de réglementation générale, mais une omission de sa part dans la nomenclature des lieux habités n’entraîne pas une lacune dans la répression.
Il ressort de ce principe que l'incendie d’un lieu qui n’est ni un édifice, ni un navire ou bateau, ni un magasin, ni un chantier sera puni de mort si ce lieu est habité et échappera aux sanctions de l’article 434 si cette circonstance fait défaut. La jurisprudence a corroboré cette opinion à l’occasion de l'incendie d’une tente qui ne peut pas être considérée comme un édifice. La Cour de cassation a en effet décidé que la destruction par le feu d’une tente de campement ne servant pas à l'habitation n’était réprimée que par l’article 254 du Code de justice militaire (1) mais que l’incendie d’une tente habitée tombait sous le coup du paragraphe 1° de l’article 434 (2).
Dès lors quelle est la signification légale de l’expression « lieux habités ou servant à l’habitation » ?
La question paraît simple ; sa solution a cependant
141025, 20 nov 1903 1D/M1007 1527 2. Cas., 10 mai 1906. Pandecte 1906.1.243.
ND
fait naïltre un très grave conflit entre la doctrine et la jurisprudence. Pour établir le sens de notre formule, la doctrine a puisé ses arguments aux sources mèmes du bon sens, la jurisprudence, séduite par je
ne sais quel principe trompeur, s’est embourbée dans des chemins détournés.
Cette difficulté d'interprétation n’est pas aussi vieille que le Code. Primitivement l’article 434 punissant de la mème peine l’incendie de tous les édifices quels qu'ils soient, le problème que nous agitons ne se posait pas. Il est né en 1832, lorsque la révision a introduit dans la loi la distinction que nous connaissons.
A proprement parler un lieu habité est celui qui sert actuellement à l’habitation ; c’est Le lieu où une personne a son domicile, où elle demeure, où elle couche. Cependant il faut se garder de restreindre la notion du lieu habité au foyer domestique ; nous l’étendons notamment aux locaux dans lesquels une ou plusieurs personnes travaillent pendant la journée sans y passer la nuit : tel est le cas d’un bureau d'employés, d’un atelier d'ouvriers, d’une boutique d’artisan (1). Un lieu servant à l'habitation est celui qui est affecté à cet usage, alors même que ses habitants ne s’y trouveraient pas : une maison de campagne pendant le temps qu’elle reste inoccupée rentre dans
la catégorie des édifices de cette sorte.