Dans ce sens : Garçon C. p. a., art. 381 à 386, n
pre
Toute la question alors est de savoir si cette signification est bien celle que la loi a voulu attacher à ces expressions. La doctrine dit oui, la jurisprudence dit non. La doctrine enseigne qu'il faut restreindre dans le cercle indiqué la portée et l’application de la loi; la jurisprudence au contraire englobe dans l’expression légale, outre les édifices affectés à l’habitation, les dépendances de ces édifices ; elle va même jusqu’à y faire rentrer les bâtiments qui, sans servir encore à l'habitation, sont éventuellement destinés à cet usage.
En ce qui concerne le premier point, assimilation des dépendances à la maison elle-même, la Cour de cassation a affirmé sa jurisprudence dans un arrêt célèbre du 14 août 1839, rendu toutes Chambres réunies (1). Pour établir sa théorie, la Cour se fonde sur l’article 390, du Code pénal, relatif au vol, article qui « répute maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, mème mobile, qui sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand mêmeils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale ». « Attendu, dit l'arrêt
du 14 août 1839 précité, que, lorsque la loi fixe elle-
1. Cas., 14 août 1839, S. 1839.1.7%14. Depuis jurisprudence constante. Voir Cas., 18 fév. 1843. S. 43.1.655. Cas., (8 janv. 1847. D. 47.1.12. -Cas., 1° août 1851. D. 1851.5.318. Cas., 24 avril 1873. D. 1873.1,319, etc.
même la signification des termes qu’elle emploie, il n'est pas permis au juge de restreindre ni d'étendre celle signification, que l’article 390 du Code pénal détermine d’une manière générale, sans limitation aux seuls cas de vol, le sens et l'étendue de l'expression : maison habitée, employée dans ce Code, que d’après cet article on doit réputer maison habitée non seulement tout bâtiment, logement... qui est destiné à l’habitation, mais aussi tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont internés quel qu’en soit l’usage ; que le législateur en employant dans le paragraphe 1° de l’article 434, lors de la révision du Code en 1832, les expressions « lieux habités ou servant à l'habitation » ne leur a pas attribué un sens moins étendu qu’à celle de « maison habitée » dont la définition se trouve dès 1810 dans l’article 390 du Code pénal qui fait partie du mème chapitre que l’article 434 ; que les expressions « lieux habités ou servant à l'habitation » sont même plus générales en ce qu’elles désignent à la fois les bâtiments habités et ceux qui, mème sans être habités, sont consacrés aux besoins de l'habitation, ce qui embrasse nécessairement les bâtiments accessoires qui dépendent de l’habilation ».
De mème, c'est dans un arrêt de 1840, que la Cour suprème a assimilé à la maison habitée, les lieux qui sont seulement destinés à l’habitation, bien que, en
fait, ils ne soient ni habités, ni servant à l'habitation
au moment du crime: « Attendu que Particle 390 a défini d'une manière générale ce qu’il faut entendre par maison habitée, qu’il n’a pas limité aux seuls cas de vol, le sens et l'étendue de sa définition, que le paragraphe 1° de l’article 454 en se servant des expressions « lieux habités ou servant à l’habitation » ne leur a pas attribué un sens moins étendu qu’à celle de maison habitée, définie dans l’article 390,que d’après ces principes, l’arrèt attaqué, en imputant à l'accusé d’avoir volontairement mis le feu à des bâtiments dépendant d’une maison habitée et d’avoir par ce moyen, communiqué le feu à ladite maison, laquelle, quoique non habitée au moment du crime, était destinée à l'habitation, crime prévu par les articles 434, S 1* et 390 du Code pénal, n’a pas fait une fausse application de ces articles (1). »
Que penser de cette jurisprudence et de la double interprétation que la Cour a déduite de la combinaison des articles 43% et 390 ?
Sans regrets il faut la condamner. Tous les criminalisies l’ont combattue, sauf Blanche, qui rapporte sans la critiquer, la décision jurisprudentielle. Mais son silence vaut-il approbation ? Rarement donc accord fut plus unanime. Cependant il est à craindre que cette hostilité de la doctrine n’entame pas la con-
viction de la Cour de cassalion. Son système, éla-