Sirey
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boré solennellement il y a plus d’un demi-siècle, confirmé maintes fois depuis, subsistera, intangible comme toute chose consacrée par la tradition.
Pour l’édifier, nous l’avons vu, la Cour prend comme base l’article 390 du Code pénal. Or, il faut le remarquer, ce texte ne définit pas du tout les deux termes de : maison habitée et de maison servant à l'habitation. Il assimile par une fiction légale à la maison habitée les lieux qui sans être habités sont destinés à l'habitation et les dépendances des maisons habitées. L'article 390 n’a pas d'autre portée et sa disposition se comprend à merveille. Il se rapporte en effet à un ensemble de textes qui répriment le vol. Et l’on aperçoit immédiatement la pensée qui a inspiré le législateur en cette matière. Il a cherché à imposer le respect pour le domicile privé, il a voulu en faire un sanctuaire fermé et punir dans sa violation l’atteinte portée à la liberté d'autrui. Partant de ce point de vue, il était logique, pour renforcer la protection donnée, d’assimiler à la maison proprement dite tout ce qui s’y rattache. C'est précisément le but de l’article 390 qui répute maison habitée, mais simplement en ce qui concerne le vol et en considération d’intérêts particuliers, tout bâtiment qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend. Mais peut-on appliquer à l’article 434 cette disposition de l’arti-
cle 390 ? Nullement, car cette extension serait con- Duché 3
traire à tous les principes de la législation pénale. Invoquera-t-on l’analogie? Pas le moins du monde car « l'analogie, ce mirage si souvent trompeur mème en matière civile, ne doit jamais être admise dans l’application des lois criminelles en vue d’aggraver les peines (1)». Dira-t-on qu’en se basant sur l’article 390, la jurisprudence ne fait qu'interpréter ce texte? Mais l'interprétation, en droit pénal, ne consiste pas à transporter les règles d’une matière dans une autre. Ce serait véritablement trop commode pour le législateur, trop difficile pour le juge et trop dangereux pour l'individu. D’ailleurs il ne pouvait être dans la pensée du législateur, lorsqu'il rédigeait l’article 390, d'étendre ce texte à l’incendie, puisqu’en 1810, l’article 434 punissait de la mème peine l'incendie de tous les édifices sans attacher d'importance au fait de l’habitation. L’article 390 avait donc un domaine d'application bien délimité, et ce domaine, c'était Le vol. En 1832, lors de la révision, quand fut introduite dans le Code la distinetion des lieux habités et des lieux inhabités, a-t-on eu l’intention d’étendre à l’incendie une fiction légale qui n’avait été faite que pour le vol? On en chercherait vainement la preuve dans les travaux préparatoires et les discussions devant les Chambres. Aussi,
quand la Cour de cassation prétend « que le légis-