Dupin. Conclusions sous Cassation, D
Die
lateur en employant dans le paragraphe 1% de l’article 43%, lors de la révision du Code en 1832, les expressions lieux habités ou servant à l’habitaticn, ne leur a pas attribué un sens moins étendu qu’à celle de maison habitée dont la définition se trouve, dès 1810, dans l’article 390 du Code pénal (1) »,c’est une affirmation qu'elle fait et rien de plus.
Et s’il restait un doute, celui-ci serait vite dissipé lorsqu'on connaît l’esprit qui a présidé à la revision de la législation pénale. Une haute pensée de justice domine le Code et surtout, les travaux préparatoires en font foi, les dispositions concernant l'incendie. Dans un sentiment d’accord avec la conscience publique, la loi n’a maintenu la peine de mort que pour la répression des crimes qui mettent en danger la vie des personnes. Voilà pourquoi le paragraphe 4: de l’article 434 frappe du châtiment suprème l’incendie qui menace l'existence humaine, tandis que le paragraphe 3, où cette éventualité n’est pas à craindre, ne prononce que les travaux forcés à perpétuité. Or, quand les dépendances d’une maison habitée sont incendiées,que le feu ne peut se communiquer de ces dépendances à la maison elle-même, que, par eonséquent, aucune vie humaine n’est en danger ou qu’aucune présomption de volonté homicide ne peut être
établie, il est manifestement contraire à l’esprit de
Po
la loi de punir l'incendie de ces dépendances comme l'incendie de la maison elle-mème. Un système se juge d’après ses conséquences. Il est vrai qu'ici, nous sommes en face d’une théorie que la Cour de cassation considère comme légale et le législateur n’a pas le privilège d'élaborer toujours des systèmes logiques et harmonieux. Quandoque bonus dormitat Homerus. Mais, dans notre hypothèse, nous nous refusons à admettre que le législateur ait voulu sanctionner la thèse jurisprudentielle. Comment ! il aurait poussé à ce point l'injustice de réprimer de la peine de mort le fait d’un individu qui incendierait, dans un parc clos de murs, un petit chalet consacré aux besoins du jardinage et situé à une grande distance de la maison d'habitation, circonstance qui écarte toute possibilité de communication de l'incendie! C’est inadmissible. Et telle est bien cependant la conséquence de la théorie que nous critiquons, théorie qui a reçu, à la légère sans doute, une approbation de la part du rapporteur de la loi du 13 mai 1863 (1). Opinion personnelle ou expression du sentiment unanime de l’Assemblée ? On ne sait. Quoi qu'il en soit,aucune disposition légale n'a expressément sanctionné le système de la jurisprudence.
Pour ce qui est de l'assimilation aux lieux habités
des édifices destinés éventuellement à l'habitation,