‹ Le Crime d'IncendieChapitre 20 sur 71 · Voir Chauveau et Héfie, t VI, p · texte numérisé non relu

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elle repose sur une interprétation à notre avis erronée de l’article 390. Quel est le sens de ce texte? IL répute maison habitée tout bâtiment qui, par destination, est affecté à l’habitation alors même que les habitants ne s’y trouveraient pas au moment du vol. Les mots « lieux destinés à l’habitation » ont donc la même signification que ceux « servant à l'habitation ». L'emploi identiquement fait de ces expressions dans les articles 381,386 et 434 le prouve indubitablement.

De tout ceci nous conclurons que la Cour de cassation a étendu au delà de ses limites la portée de l’article 590 du Code pénal et que dès lors par ces termes: maison habitée et maison servant à l’habitation on doit entendre les édifices qui sont affectés à l'habitation soit que les habitants les occupent au moment de l'incendie, soit qu’ils ne les occupent pas.

Nous considérons donc que la Cour suprème a faussement jugé lorsqu'elle a cassé l’arrèt d’une Cour d'assises refusant d'appliquer à un individu reconnu coupable d’incendie d’une grange réputée dépendance d’une maison habitée par l’article 390 du Code pénal, la peine de mort prononcée par le paragraphe 1: de l’article 434 du même Code, contre ceux qui auront volontairement mis le feu aux lieux habi-

tés ou servant à l'habitation (1).

1. Cas , 14 août 1856. D, 56.1.381. De même: Cas., 11 mars 185,

D. 58.5.208, Cas., :8 mai 4854. D. 54.5.43).

He

Une objection cependant peut se présenter: il suffit de supposer que la grange, dépendance de la maïison habitée, lui soit attenante. Évidemment l’incendie de la grange va mettre en péril la vie des personnes que renferme la maison. Or, pour ces cas d’extrème gravité, la loi a maintenu la peine de mort et voilà que, d’après notre système, la seule peine prononcée sera celle des travaux forcés à perpétuité. Ce système pèche donc par un défaut d'harmonie. Pourtant il n’en est rien, car si le feu se communique à la maison habitée, la situation ne reste plus la même: nous ne sommes plus en présence de l'incendie d’une grange, mais de l'incendie par communication d’une maison habitée, ce n’est plus Le pargaraphe 3 de l’article 434 qui est applicable, mais le paragraphe 7 qui frappe l’incendiaire de la mème peine que celle qu'il encourrait s’il avait directement mis le feu à la maison habitée, c’est-à-dire de la peine de mort. Cette peine serait également prononcée en vertu du paragraphe 8 si une personne se trouvant dans la dépendance périssait du fait de l’incendie.

Après avoir exposé la théorie de la jurisprudence et les critiques qu’elle suscite, examinons maintenant ses applications.

Assimilant aux lieux servant à l’habitation les lieux destinés éventuellement à l’habitation, la Cour de Paris a décidé « qu’une maison en construction est

considérée comme maison habitée dès que la toiture

est posée, alors même que les autres travaux ne seraient pas terminés (1)».Cette hypothèse sort manifestement du cercle d’application de l’article 434, car il est évident que si la maison est bien destinée à l'habitation, elle ne sert pas actuellement à cet usage.

La question s’est posée de savoir si l’on devait faire rentrer dans la catégorie des lieux habités, les édifices servant à des réunions de citoyens, tels que les théâtres, les cafés, les salles de réunion, les édifices consacrés aux cultes.,etc... Un doute à ce sujet s’est élevé depuis 1863. Antérieurement à cette date, l’article 434, S 2 frappait de la peine de mort « quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens ». La vie humaine, en l'occurrence, pouvant être gravement menacée, il avait paru équitable de punir sévèrement l’individu qui aurait été tenté d’y porter atteinte. Fait digne de remarque : la peine de mort était encourue, alors mème qu’au moment de l’incendie personne ne se trouvait dans l'édifice sinistré ! On comprend très bien qu’un individu qui met le feu à une maison habitée, soit puni de la même peine qu’il y aitou non des personnes dans l’immeuble quand l'incendie éclate. Car, par sa destination même, il est normal que cette maison soit constamment occupée. Sans

doute, par suite d’un heureux hasard, l'édifice peut ne

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