Paris, 19 décembre 1851, D
Et
contenir personne au moment du sinistre : mais c'est là un fait extraordinaire sur lequel l’incendiaire pouvait ne pas compter. Quand il s’agit de salles de réunion, la situation change : les assemblées de citoyens s’y font peut-être à certaines heures connues, à certains jours fixés. Ces réunions terminées, la salle reste vide et il est alors logique de la considérer comme telle jusqu’à la plus prochaine assemblée. Le législateur, semble-t-il, aurait dû tenir compte de la différence des deux hypothèses et frapper moins fortement l'individu qui met le feu à un édifice servant à des réunions de citoyens, lorsque cet édifice est inoccupé. Et cependant, dans les deux cas, l'identité de peine est indéniable. Lors de la discussion du projet devant les Chambres, un membre de l’une d’elles avait proposé d'établir une distinction entre les deux situations par l’adjonction de ces mots « pendant le temps de ces réunions ». Quand le local n'est pas habité, disait-1l, quand il ne s’y trouve personne, quand l'incendie ne fait pas courir de danger à la vie des hommes, c’est le cas du troisième paragraphe, c’est un attentat à la propriété. C'était logique : la restriction ne fut pas admise.
En 1863,lors de la revision partielle del'article 434, la disposition du paragraphe 2 de l’ancien texte disparut du nouveau. Inadvertance ou intention ? Cette seconde hypothèse est très peu propable car rien, ni
dans les travaux préparatoires, ni dans les discus-
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sions ne la fait pressentir. Quoi qu’il en soit la loi est muette et cette lacune a fait naître de nouvelles difficultés d'interprétation. On ne peut pas, ceci est bien certain, assimiler de plein droit aux lieux habités, les édifices servant à des réunions de citoyens. Le caractère le plus essentiellement constitutif de l'habitation, en effet, est sa permanence ; or les lieux où se tiennent ces rassemblements d'hommes ne sont fréquentés qu’à certains moments. L'élément de continuité que suppose le fait de l'habitation fait donc défaut à leur occupation. D'ailleurs s’il avait été dans la pensée du législateur de les assimiler aux maisons habitées, il ne leur aurait certes pas consacré une disposition spéciale. En conséquence l’incendie de tels édifices, à condition bien entendu qu'ils ne soient pas effectivement habités, ne doit pas être réprimé par le paragraphe 1" de l’article 434 mais par le paragraphe 3. IL échappe même à toute sanction légale si l’incendiaire est propriétaire du lieu de réunions et si aucun préjudice n’est résulté pour autrui du fait du sinistre (1).
La Cour de cassation n’a pas admis ce système, Elle a décidé en ce qui concerne le vol, assimilation très critiquableque nous avons repoussée, que les églises devaient ètre considérées comme des édifices habités (2). Et, comme d’un autre côté, elle étend à l’in-
1. Dans ce sens : Blanche, &. VI, n° 504. Garraud, t. VI, n° 2598. 2, Cas., 29 décembre 1821. S. 1822,1.186.
De
cendie les dispositions qui régissent ce crime, il lui faut, sous peine d'illogisme, appliquer à l’incendie des édifices consacrés aux cultes, le paragraphe 1* de l’article 434, c’est-à-dire le punir de la peine de mort. Ceci admis, il n’y a pas de raison pour refuser le caractère de lieu habité à toute salle où se tiennent des réunions de citoyens. Mais alors apparaît une énorme différence dans les conséquences des deux théories. Le système auquel vont nos préférences aboutit à exonérer de toute peine l’incendiaire d'un immeuble servant de lieu de réunion, si cet immeuble est sa propriété, s’il n’est pas effectivement habité et si sa destruction n’a causé à autrui aucun préjudice. Avec la théorie étayée par la Cour de cassation, les conditions restant identiques, l’auteur du sinistre peut être condamné à mort. La controverse on le voit, a bien quelque importance; elle ne se réduit pas, comme beaucoup, à une simple question de mots.
Une personne est seule dans une maison qui lui appartient ; elle y met le feu. Doit-on la déclarer coupable d’incendie d’une maison habitée ? Appelée à trancher ce point délicat, la jurisprudence l’a résolu différemment. La Cour de Limoges a vu dans ce fait un incendie de maison habitée, réprimé par le para-
graphe 1* de l’article 434 (1). La Cour de Bourges au