Limoges, 16 fév. 1861. S
contraire a refusé à cet acte de destruction tout caractère délictueux (1). Corroborant cette thèse un arrêt a jugé que la circonstance d’habitation ne saurait être invoquée contre l'incendiaire, qui avant de mettre le feu-à sa propre maison, a eu soin de la quitter avec sa famille et a fermé toutes les issues de manière à ce que personne ne puisse y pénétrer (2). Ces deux dernières décisions paraissent logiques : elles s’inspirent dans une large mesure de l’esprit même de la loi, soucieuse avant tout deprotéger la vie hnmaine. Or dans notre hypothèse celle-ci n’est nullement menacée. Pourquoi la loi défendrait-elle le prévenu contre ses propres actes, pourquoi le punirait-elle du dommage qu’ils’est volontairement causé ? Cependant la circonstance aggravante d’habitation étant écartée, le principe que cette circonstance existe alors même que la maison ne serait pas actuellement habitée n'est-il pas mis en échec ? Quoi qu’il en soit, si un préjudice quelconque résultait pour autrui de lincendie, le paragraphe # de l’article 434 deviendrait applicable.
Avant d’englober dans l’expression générale de « lieux habités ou servant à l’habitation » les édifices dont la destruction par le feu constitue le crime
prévu par le paragraphe 1*, le texte énumère, sim-