‹ Le Crime d'IncendieChapitre 23 sur 71 · Bourges. S · texte numérisé non relu

Bourges. S

2. Orléans, 29 janv. 1887, Gazette des Tribunaux du 3 févr. 1887.

ple liste énonciative, certaines constructions plus particulièrementcommunes:lesédifices, navires, bateaux, magasins, chantiers.

Le terme d’édifice est vague. Un édifice, en somme n’est qu’une vulgaire construction. Mais la loi a attaché à ce mot un sens plus restrictif ne désignant par lui qu’une construction qui par sa nature est susceptible d'habitation. Il ne viendrait à l’esprit de personne de soutenir par exemple que l’incendie d’une grotte renfermant accidentellement des personnes rentre dans le cerele d'application du paragraphe 1° de l’article 434. Evidemment la grotte était bien habitée au moment où le feu a été mis, mais sa destination n’était pas conforme à cette pratique. On rencontre souvent dans la campagne de petits abris, élevés par des gardiens de troupeaux, pourse garantir contre les intempéries. Ce ne sont pas des édifi-. ces servant à l'habitation au sens légal du terme. Ils protègent bien, à certains moments, les individus qui les ont choisis comme gites : ils constituent des lieux de refuge temporaire et non pas d'habitation normale. Si, d'aventure, un être humain périssait dans l’incendie de l’un ou l’autre de ces lieux, l'impunité ne serait pas à craindre pour le coupable que frapperait de la peine de mort le paragraphe 8 de l'article 434.

Les navires et bateaux désignent des embarcalions quelconques, depuis les grands steamers jusqu'aux

barques de la moindre importance. Pas plus que pour

les édifices, la loi ne prend en considération la dimension du bâtiment. Elle ne punit pas la destruction d’un vaisseau, mais l’atteinte portée à l’existence. Et celle-ci peut être aussi menacée sur le chaland le plus misérable qu’au bord du plus luxueux paquebot. Lorsque le bateau abrite d’une façon continue et exclusive son propriétaire ou son exploitant, nul doute qu’on ne doive le considérer comme un lieu habité ; mais devrait-on donner la mème qualification, pendant la période d’occupation, au navire embarquant pour un certain temps un équipage et des passagers ? Avant la loi du 13 mai 1863 ii n’en pouvait être question. Mais celle-ci a considéré comme lieux habités Les voitures ou wagons qui contiennent des personnes. Pourquoi refuser ce caractère à un paquebot par exemple qui transporte des centaines de voyageurs ? L'esprit de la loi n’est certes pas contraire à cette assimilation. Evidemment il ne s’agit pas d'appliquer à l'incendie des navires chargés de passagers l'alinéa 2 de l’article 434 : le principe d’interprétation restrictive des lois pénales s’oppose à cette extension. Mais ce qu'il est logique de faire, c’est de considérer comme habité le navire qui porte des voyageurs. En mer, au cours d’un incendie, les chances de salut sont encore moindres que sur terre. Cette douloureuse situation commande une répression énergique.

Les magasins désignent toute construction qui pro

a 62 — tège des marchandises et les chantiers tout emplacement affecté à des dépôts de bois ou a certains ateliers.

La loi du 13 mai 1863 a ajouté de nouveaux termes à l’énumération que nous venons d'étudier: « Sera puni de la même peine (peine de mort), dit le paragraphe 2 de l’article 434, quiconque aura volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d’un convoi qui en contient. » L’exposé des motifs fait ressortir le caractère mixte, dans certains cas, du crime d'incendie qui menace à la fois et la propriété et la vie des personnes ; il préconise une sanction, à caractère également mixte, qui sauvegarde les deux intérèts compromis.L'’incrimination nouvelle est d’ailleurs facile à justifier : « c’est l’extension des termes de la loi à un cas nouveau qui est manifestement dans son esprit, mais qui ne pouvait pas se trouver dans sa lettre, parce qu'il est postérieur au Code (1). > En assimilant aux lieux habités les voitures ou wagons contenant des personnes, le législateur affirmait à nouveau cette haute idée de protection sociale qui a inspiré la plupart des dispositions relatives à l’incendie.

Tout d’abord le feu peut être mis à des voitures ou wagons occupés par des voyageurs : de ce fait la

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