Exposé des motifs. D
sécurité de ceux-ci est sérieusement compromise, La sévérité de la peine encourue n’est donc pas hors de proportion avec la gravité du danger suscité. Il est bien évident d’ailleurs que l'application du texte qui nous occupe ne se restreint pas au seul cas où le convoi serait en marche. Même si le train stationne l’incendie d’un wagon occupé reste passible de la peine de mort. Mais la loi parle de wagons contenant « des personnes ». Faut-il limiter le sens de ce terme aux seuls voyageurs ou au contraire englober sous cette dénomination générique les voyageurs et les agents de la compagnie préposés à la marche, à la surveillance ou au nettoyage des trains ? L’extension de la protection légale au personnel de la compagnie est rationnelle et logique. Elle concorde avec l’esprit général de l’ensemble des dispositions de l’article 434. Les agents courent les mèmes risques que les voyageurs : l'exercice mème de leur profession augmente pour eux les chances d'insécurité. Pourquoi ne pas les placer sous l'égide de la loi ? D'autant plus que l'exposé des motifs corrobore formellement cette opinion : « En matière pénale de cette gravité il ne faut rien laisser à l'induction : les termes de la loi ne sauraient être trop précis ni trop explicites, On les a combinés de manière à comprendre dans la disposition les agents de l’exploitation en même temps que
les voyageurs (1). » On devrait donc, croyons-nous,