‹ Le Crime d'IncendieChapitre 25 sur 71 · OA · texte numérisé non relu

OA

considérer comme incendiaire punissable, d’après l’alinéa 2 de l’article 434, l'individu qui mettrait le feu à des wagons remisés sur une voie de garage dans lesquels se trouveraient des employés occupés à les nettoyer.

Maintenant il se peut qu'on ait incendié des voitures qui ne contiennent pas de personnes, mais qui font partie d’un convoi qui en contient. Par exemple, sur une ligne secondaire où circulent des trains mixtes, un individu a mis le feu à un wagon affecté au transport des marchandises, ou même a incendié une voiture d’un simple train de marchandises qui contient des agents chargés soit de la direction soit de la surveilance. Dans ces deux hypothèses l’auteur du sinistre encourra la peine de mort. Cependant une partie de la doctrine combat l'extension du deuxième alinéa de l’article 434 au second cas que nous avons cité. Pour certains auteurs (1), en effet, il résulte du rapprochement de cet alinéa et du paragraphe 5 que la première de ces dispositions n’est applicable qu'aux voitures ou wagons faisant partie d’un convoi de voyageurs : par conséquent l’incendie de voitures ou wagons faisant partie d’un train des marchandises n’est passible, malgré la présence des mécaniciens, chauffeurs, conducteurs, que de la peine énoncée dans

ledit paragraphe 5. La peine de mort, dans ce sys-

Page 1