L. Blanche, t. VI, n° 505. Garraud, t. VI, n
tème, ne sera prononcée que dans un seul cas : si l'incendie a causé la mort d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les voitures incendiées. Mais quelle hypothèse vise donc le texte dont il s’agit ? IL se rapporte au fait suivant : un individu met le feu à des wagons chargés ou non de marchandises et détournés sur une voie spéciale ou remisés sous un hangar en attendant le moment du départ. Ce sont des voitures stationnant depuis plusieurs jours peutêtre dans la gare et qui y séjourneront jusqu’à l'instant où les commodités du service permettront de les faire partir. Évidemment ces wagons peuvent être réunis en convoi ; mais c’est un convoi à l’état de repos, abandonné des agents qui ont mission de le conduire. Si, d'aventure, ceux-ci ont pris possession de leurs postes, si le mécanicien et le chauffeur sont montés sur la machine, l'incendie d’une des voitures de ce train ne relève pas du paragraphe 5, mais du paragraphe 2 (1). Et ceci ressort clairement des paroles du rapporteur du projet de loi au Corps législatif : « Si, dit-il, les voitures ou wagons contiennent des personnes quelles qu’elles soient, agents de l’exploitation ou voyageurs, ils restent dans la classification des lieux habités ou servant à l'habitation et
l'incendie est puni de mort (2). »