‹ Le Crime d'IncendieChapitre 27 sur 71 · Dans ce sens, Garçon, n · texte numérisé non relu

Dans ce sens, Garçon, n

Duché

S’il arrivait que les wagons incendiés fussent la propriété de l’incendiaire, celui-ci ne pourrait pas exiper de sa qualité pour échapper aux poursuites ou tout au moins pour bénéficier d’une réduction de peine. Les wagons contenant des personnes ou faisant partie d’un convoi qui en contient sont considérés, au point de vue légal, comme des lieux habités ; or,étant donnée la gravité toute spéciale de l'incendie de tels lieux, la loi, pour la fixation de la peine, ne distingue pas le cas où l’incendiaire est propriétaire de celui où il ne l’est pas. Similitude du traitement malgré la différence des situations. Donc devrait être puni de mort l’individu qui, propriétaire de voitures circulant sur les voies ferrées, mettrait le feu à l’une d’elles attachée soit à un train de voyageurs soit même, dans le système que nous avons admis, à un simple train de marchandises.

Nous avons parlé de voitures circulant sur les voies ferrées. La protection de la loi ne s’étend pas, en effet aux voitures quelconques. C’est dans ce sens, du moins, que s’est prononcée La Cour de cassation « attendu que les dispositions dont il s’agit ayant pour but spécial de protéger la sécurité des personnes voyageant sur les chemins de fer, ne sauraient être étendues aux voitures circulant constamment

hors de ces voies » (1). Le rédacteur de l’exposé des

1. Cas., 9 juin 1864. D. 64.1.502. Cas., 22 décembre 1898. D. 1899,1.490.

motifs rapporte bien que les termes de la loi ont été combinés de manière à comprendre dans le texte « les voitures particulières en même temps que les wagons (1) ». Cette affirmation n’infirme pas la théorie jurisprudentielle. L’exposé des motifs vise « les voitures particulières », mais seulement celles qui empruntent les voies ferrées. Aucun indice dans les travaux préparatoires et dans les discussions ne permet d'entendre ce terme « voitures particulières » de voitures quelconques ; aucune preuve ne peut être relevée de la pensée du législateur de comprendre sous la protection de l’alinéa 2 de l’article 434, d’autres véhicules que ceux qui circulent sur les voies ferrées. Au point de vue juridique l'interprétation de la Cour de cassation est donc absolument fondée; au point de vue pratique elle est infiniment regrettable. La Cour elle-même, dans un considérant final de l’arrêt de 1898, reconnaît à mots couverts l’insuffisance d’un système qui n’est plus en harmonie avec les besoins auxquels il est chargé de pourvoir. De nos jours, en effet, le transport en commun des voyageurs ne s'opère plus seulement par chemin de fer: dans les villes, sous l'influence du progrès, de nouveaux modes de locomotion se sont introduits : métropolitain, tramways, omnibus.

L’incendie de ces véhicules contenant des person-

= — nes tombe-t-il sous l’application de l’article 2? Pour le métropolitain qui est un véritable chemin de fer, la question ne fait pas de doute. Pour les tramways la solution est plus contestable. Il est très vrai que la loi du 11 juin 1880 les a assimilés aux chemins de fer proprements dits ; il est vrai qu'ils circulent sur des voies ferrées, qu'ils constituent souvent par leur réunion de véritables trains. Oui, assurément ; mais il n’en reste pas moins que l'incendie de ces voitures ne rentre pas dans la lettre de la loi, que le grand principe d'interprétation restrictive de la loi pénale ferait peut-être obstacle à l'extension de l'alinéa 2 à l'hypothèse que nous examinons (1). En admettant mème que la Cour de cassation étende en l'occurrence, la portée de ce texte, elle ne pourrait cependant pas l’appliquer à l’incendie d’un omnibus, véhicule de mème nature que le tramway. Cette interprétation aboutit alors à cette conséquence bizarre et imprévue : l'incendie d’un tramway contenant des personnes constituerait un crime puni de la peine de mort tandis que l’incendie d’un omnibus rempli de voyageurs ne serait qu'une vulgaire contravention de simple police! Conciliation un peu sommaire il faut

l’avouer, des droits de l’équité et de ceux de l’individu |

1. Dans le sens de l'extension : Garraud, t. VI, ne 2597, note 17. Tour

nier, Sous Cassation, 22 décembre 1898. D. 1899.1.490

Malgré l'opinion que nous avons émise, il peut cependant arriver que l'incendie d’une voiture particu- Bière qui n’est pas destinée à circuler sur les voies ferrées soit sanctionné par le paragraphe 1" de l’article 434. Il suffit de supposer que le feu a été mis à la voiture d’un de ces saltimbanques qui fréquentent les fêtes foraines ou sillonnent les grandes routes à la recherche d’un travail facile et parfois d'aventures lucratives. Si ces éternels Juifs-Errants logent dans leur roulotte, celle-ci devient par ce fait un lieu habité dont l’incendie emporte la peine capitale. Cependant si le saltimbanque habitait seul sa voiture ou si, l’occupant avec sa famille, il avait pris la précaution d’en faire sortir les siens avant d'y mettre le feu, son acte, à condition qu'il ne cause à autrui aucun préjudice, n'aurait pas le caractère délictueux et échapperait par conséquent à toule répression.

L’assimilalion des dépendances aux lieux habités ou servant à l'habitation, assimilation réalisée par la Cour de cassation, fait naturellement tomber sous l'application du paragraphe 1” de l’article 434 l’incendie de tels édifices alors même qu’ils ne seraient pas habités ou qu’ils ne serviraient pas à l'habitation (1). Dans cette théorie le caractère de dépendance d’une maison habitée acquiert une importance

considérable du fait qu’il est, par lui seul, un motif

1. Cas., L4 août 1856. D. 56.1,389 ; Cas., 18 mai 1854. D. 54,5.430,

= 70 = d’aggravation de la peine. Aussi la Cour en a-t-elle rationnellement conclu que ce caractère devait être formellement constaté, qu'il ne suffisait pas de déclarer, par exemple, que l’accusé était coupable d'incendie d’un bâtiment attenant à une maison habitée, car la contiguité n’est pas la dépendance. « Être attenant à une maison habitée n’est pas la même chose qu'en dépendre. Au premier cas, les deux bâtiments se touchent mais sans corrélation nécessaire et peutêtre même sans communication entre eux, tandis qu’au second cas les édifices, renfermés dans la même enceinte, constituent en réalité deux parties de la même habitation (1). »

Nous avons dit quel sens la doctrine et la jurisprudence attachaient aux expressions « lieux habités ou servant à l’habitation ». Mais est-il nécessaire, pour la perpétration du crime d'incendie, que les lieux fussent réellement habités au moment de l’éclatement du sinistre ? La Cour suprème n’exige pas cette condilion « attendu, en droit, dit-elle, que l’article 434, en déterminant les divers degrés de gravité du crime d'incendie, assimile à la maison habitée, celle qui sert à l’habitation, qu’il n’exige point comme condition de cette assimilation que la maison serve actuelle-

ment à l’habitation, pas plus que ne l’exige, pour le

1. Cas., 25 mai 1848. Bul. crim , n° 159; Cas., 17 décembre 1846 D47,2,125,

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cas qu’il prévoit, l’article 390 du même Code dont les termes doivent servir à interpréter ledit article 434 (1).» Cette jurisprudence a reçu l’approbation de la doctrine. C’est en effet « à la chance plus grande de la présence de quelque personne exposée au danger de l’incendie et non au fait que les objets atteints par le délit se trouvaient ou non compris dans une clôture ou enceinte générale, dépendant d’une habitation, que la loi s’est attachée pour déterminer l’élément aggravant de l’incendie (2). >» Quand un individu met le feu à une maison qui sert d’ordinaire à l’habitation, il ne peut pas être certain qu'aucune personne ne se trouve dans le lieu que son geste criminel va anéantir : il ignore donc si son acte ne fera pas des victimes. L’incendiaire d’ailleurs, le plus souvent, ne rêve que la destruction de l’édifice : c’est un attentat contre la propriété qu'il projette, mais étant donné le risque qui menace la sécurité des personnes, la loi, en considération de cet intérêt, porte la peine à son maximum, Naturellement si l'entreprise délictueuse était spécialement dirigée contre la vie humaine, si l'incendie apparaissait comme l'instrument de réalisation d’un but homicide nous nous

trouverions en présence de deux crimes: un incendie

1. Cas., L8 fév. 1843. S. 43.1.665 ; Cas., 13 fév. 1840; S. 1840.1.910;

Cas., 24 avril 1873. Bul. crim., n° 225.

2. Garraud, t. VI, n° 2594. De même : Blanche, t. VI, n° 496. Chauveau, Hélie et Villey, t. VI, n° 2525. Garçon: C. p. annoté, art. 434, n° 40.

SC

et un assassinat. La Cour de cassation a sanctionné ce système en cassant un arrêt qui avait annulé une ordonnance de mise en prévention et de prise de corps, en ce que celle ordonnance avait mis en prévention un individu du crime de tentative d'homicide volontaire commis avec préméditation envers une autre personne, crime qui, suivant l’arrêt attaqué, devait se confondre avec le crime d’incendie (1).

La loi, ceci est digne de remarque, frappe avec la mème rigueur l’auteur de l'incendie d’un lieu habité qu’il en soit ou non propriétaire. Pourquoi donc infliger la même peine, en l’espèce la peine de mort, à deux coupables dont les actes semblent, au premier abord, ne pas refléter la même criminalité? Cependant l'identité de peine est logique. Souvenons-nous qu’en réprimant dans l’article 434, S 1“ l’incendie d’un lieu habité, le législateur a été moins animé du désir de protéger la propriété que de sauvegarder la vie humaine menacée. Or dans l'hypothèse d’un incendie allumé par le propriétaire lui-mème, le caractère dominant du crime est justement ce mépris brutal de l’existence d’autrui., Dans la propre maison du coupable le sinistre peut causer des victimes : c’est à ce danger éventuel que la loi s’attache pour punir sévèrement l'acte qui l’a fait naître.

La question de propriété de l'édifice est donc abso-

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