‹ Le Crime d'IncendieChapitre 28 sur 71 · Cas., 17 décembre 1842, S · texte numérisé non relu

Cas., 17 décembre 1842, S

lument indiftérente en ce qui concerne l’application de la peine. Mais il n’en est pas de mème au point de vue de la position des questions au jury. Quand en effet l’édifice incendié appartient au délinquant, la circonstance d'habitation est constitutive du crime puisque, si la maison détruite n’était pas habitée ou ne servait pas à l’habilation, l’incendie en serait impuni à moins, bien entendu, qu’un préjudice quelconque, résultant de ce fait, ait été causé à autrui. La circonstance d'habitation étant constitutive du crime doit donc ètre englobée avec le fait principal dans une seule question et non pas soumise au jur y séparément. 2e point à été affirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation « attendu, dit-elle notamment, que le fait par un individu d’avoir mis volontairement le feu à sa propre maison Ou à tout autre édifice à lui appartenant, ne constitue le crime prévu et puni par le paragraphe 1” de l’article 43% qu’autant que la maison ou l'édifice est habité ou sert à l'habitation, que dans ce cas la circonstance que l’édifice est habité ou sert à l'habitation est constitutive et non aggravante, qu’en effet, si elle était écartée il n’y aurait plus ni crime ni délit, que dès lors il n’y a pas lieu de diviser la

question posée au jury... (1) ». Dans la théorie juris-

1. Cas,, 24 avril 1845, Bul. crim., n° 148, Oas., 14 janv. 1847, S 47.1.392. Cas,, 28 fév. 1848, S. 48.1.592. Dans le même sens : Blanche, L. VI, n° 50), Chauveau, Hélie et Villey, &. VE, n° 2530.

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prudentielle qui assimile les dépendances aux lieux habités, la circonstance de dépendance de maison habitée est également constitutive du crime d’incendie, si l’édifice est la propriété du coupable (1). Supposons au contraire que le lieu détruit par le feu appartienne à autrui: si ce lieu n’est pas habité, l’incendiaire n’en sera pas moins puni; il ne sera cependant pas frappé par le paragraphe 1“ de l’article 434, mais par le paragraphe 3, il encourra non pas la peine de mort mais les travaux forcés à perpétuité. Dans cette hypothèse la circonstance d’habitation n’est plus constitutive du crime, mais simplement aggravante, puisqu'à son défaut le crime n’en subsiste pas moins. La Cour de cassation en a alors conclu que cette circonstance devait faire l'objet d’une question spéciale au jury. Il y aurait vice de complexité, et par conséquent nullité, si elle se trouvait réunie avec le fait principal d'incendie dans une seule question. « Attendu que cette circonstance de l'habitation dont l’importance se mesure sur le danger de l’atteinte portée à la sûreté des personnes, est surtout à la fois aggravante du crime et de la peine, et attendu que des dispositions rappelées il suit que le jury doit ètre interrogé séparément tant sur le fait principal que sur chacune des circonstances qui l’ag-

gravent, en fait attendu que dans l’espèce, une seule

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