‹ Le Crime d'IncendieChapitre 30 sur 71 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Incendie des lieux non habités ni servant à l’habitation, des forêts, bois-taillis et récoltes sur pied appartenant à autrui.

Le paragraphe 3 de l’article 43% est ainsi conçu : « Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lors-

1. Cas., 27 mars 1840. D. 1840.1.407., De même : Cas., 29 mai 1840. Bull. crim., n° 149. Cas., 19 juin 1840, Bull. crim., n° 180.

2. Cas., 11 décemh,. 1846. P. 1847.1.711. Cas., 13 janv. 1860. D 1860.5.99,

qu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois-taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à perpétuilé. » Dégagé du souci de sauvegarder la vie humaine, le législateur se départit de son intransigeante rigueur. Il proscrit la peine de mort, absolument inique comme sanction d’un attentat contre la propriété. Car c’est sous ce dernier aspect qu’apparaît l’incendie dans la nouvelle hypothèse que nous examinons. La propriété, par les convoitises qu'elle excite, est particulièrement exposée aux entreprises criminelles. La loi, pour en imposer le respect, s’est attachée à réprimer énergiquement les atteintes portées à son intégrité. Le but est louable, mais la protection légale nous semble empreinte d’une archaïque sévérité. L'efficacité en est par là même diminuée. Il est aisé d’ailleurs de découvrir les causes de ce rigorisme. Le législateur a surtout été frappé de la force brutale de propagation du feu, comme instrument de destruction. Il est de fait, que, secondé par certains phénomènes physiques, ce fléau, souvent, peut occasionner d’effrayants ravages. Soit qu’il dessèche de son souffle brûlant les jeunes pousses des forêts, soit qu’il roule ses nappes de flammes sur la mer onduleuse des moissons, il sème parfois sur son passage la misère et la ruine. Car, il faut le remarquer, les objets qui

sont spécialement visés par la loi ont généralement

une grande valeur économique. Leur dévastation est par là même plus préjudiciable. Et puis, pourquoi ne pas le reconnaitre, dans cette répression sévère vient se matérialiser en quelque sorte toute la haine de la conscience sociale contre un instrument de destruction qui dénote chez l'agent qui l’emploie de lâches sentiments de perversité.

Le crime d'incendie visé par le paragraphe 3 de l’article 434 n’est constitué que par la réunion de certaines conditions. Il est nécessaire que le feu ait été mis aux objets spécialement désignés dans le texte et de plus ces objets ne doivent pas appartenir à l’auteur du sinistre. La première condition est donc relative à la nature des choses incendiées, la seconde à la question de propriété.

1° Objets dont l’incendie constitue le crime puni par le paragraphe 3 de l’article k34.— La loi, pour dresser la nomenclature de ces objets, procède par voie d’énumération. Nous avons déjà relevé cette manière de faire dans le paragraphe 1* du même article. Mais tandis que l’énumération contenue dans le paragraphe 1‘ est énonciative celle du paragraphe 3 est limitative, car elle ne se termine pas comme la précédente par une formule générale. Ce caractère est indiscutable. Il a d’ailleurs été affirmé par la Cour de cassation dans l’espèce suivante : un individu avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité

pour avoir volontairement mis le feu à la couverture

IE de

en chaume d’un mur qui ne lui appartenait pas. Il se pourvut contre cette condamnation qui fut annulée : « Attendu que les peines dont la loi punit le crime d'incendie ne peuvent être appliquées que dans les cas prévus par l’article #34 du Code pénal, selon les distinctions établies, et lorsque le moyen de destruction a été employé contre les choses qu'il désigne.… qu'un mur, ouvrage de maçonnerie pris isolément ne rentre pas dans l’énumération contenue dans l’article 434 et ne peut ètre considéré comme un édifice dans le sens que cet article attribue à ladite expression (1). »

La première partie de l’énumération vise les édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers.Elle reproduit, en ce qui concerne la nomenclature des objets dont l'incendie est punissable, la disposition du paragraphe 1*. Bien entendu ces constructions ne doivent être ni habitées ni servant à l'habitation, car alors l’incendie de tels lieux, loin de tomber sous l'application du paragraphe 3, serait réprimé par le paragraphe 1*. Nous avons précédemment examiné cette hypothèse.

Par le terme d’édifice la loi désigne une construction quelconque. C’est ainsi que la Cour de cassation

a rangé sous cette dénomination un hangar (2), une

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