‹ Le Crime d'IncendieChapitre 32 sur 71 · Cas., 15 août 1869. S · texte numérisé non relu

Cas., 15 août 1869. S

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prévu par le paragraphe 1° de l’article 434. Dans toutes les autres hypothèses l'incendie d’une embarcation quelconque est régi par le paragraphe 3 du mème article.

Dans le terme de magasins sont compris tous les dépôts de marchandises qu'ils soient pleins ou qu’ils soient vides. La législation intermédiaire avait spécialement désigné les granges à côté des magasins: la loi du 23 floréal an X, dans son article 4, attribuait à une juridiction spéciale le crime d'incendie des granges et autres dépôts de grains. Le Code n’a pas maintenu la distinction: ces dépôts sont compris dans l’expression générique de magasins.

Enfin les chantiers sont les constructions destinées soit à abriter des ouvriers et leur matériel, soit à servir à l'exécution de certains travaux.

Ainsi, si bizarre que le fait puisse paraître, la loi attache la même sanction à l’incendie de tous ces objets, abstraction faite de leur valeur respective. Elle place sur la mème ligne les monuments les plus somptueux et les constructions les plus rudimentaires, les navires les plus vastes et les embarcations les plus exiguës, les magasins qui regorgent de marchandises et ceux qui n’en contiennent pas. Soucieux avant tout de protéger la propriété, elle s’est soigneusement gardée des classifications arbitraires, système simpliste qui ne répond certes pas à un principe de stricte justice.

La seconde partie de l’énumération a trait aux forêts, bois-taillis ou récoltes sur pied. Le rapporteur à la Chambre des Pairs expliquait ainsi l’assimilation, au point de vue répressif, de ces plantations aux édifices: « Tout le monde sait que, quand on met le feu à une forêt ou à des récoltes sur pied, l'incendie peut se propager et s'étendre au loin, il est raisonnable de punir sévèrement un crime qui peut occasionner de si grands dommages à une contrée entière (1). » D’ailleurs la valeur économique de ces biens est souvent considérable, leur destruction peut donc être aussi préjudiciable au propriétaire que la perte d’une construction quelconque. |

Dans le langage ordinaire le mot « forêt » désigne une très grande étendue de bois mais, dans l’acception légale, on doit l’entendre de tout terrain boisé, à l’exception des groupes d’arbres ou des arbres isolés. L’incendie de ces derniers n’offre qu’un minime danger : la propagation du fléau en effet n’est pas à craindre. Aussi le fait d'y mettre le feu n'est-il réprimé que des peines portées par l’article 445 du Code pénal relatif aux destructions et mutilations d'arbres.

Les bois-taillis sont des forêts mises ou destinées à être mises en coupes réglées et qui renaissent de leurs

souches.

1, Rapport à la Chambre des Pairs. V.D. Répertoire-Dommage, n° 65. Duché 6

Quant aux récoltes, elles désignent les fruits et productions utiles de la terre. Mais pour que l'incendie en soit punissable, il faut qu'elles soient arrivées à un degré de maturité tel que la propagation du feu soit rendue inévitable: « C’est le dommage en effet ou la possibilité de ce dommage qui constitue ici la matérialité du crime (1). » L'esprit de la loi est absolument conforme à cette manière de voir qui trouve d’ailleurs sa justification dans les paroles citées plus haut du rapporteur à la Chambre des Pairs On ne conçoit pas évidemment qu’un individu puisse être puni des travaux forcés à perpétuité pour avoir mis le feu à un champ de blé, par exemple, alors que la germination du grain fait à peine sortir de terre les jeunes pousses. Le feu pourra détruire, sur une petite surface, cette moisson en herbe, mais il ne trouvera pas là un aliment suffisant pour soutenir sa marche envahissante. Le problème se ramène alors à la solution d’une simple question de fait: la récolte, lors de l’entreprise criminelle, était-elle susceptible de propager l'incendie? Si sa maturité était suffisamment avancée pour que le feu dûüt fatalement s’étendre, l'incendie relèverait du paragraphe 3 de l’article 434 ; dans le cas contraire il ne constituerait qu’un délit de destruction prévu par les articles 444 à 449 du Code pénal.

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