Chauveau, Hélie et Villey, t. VI, n
2° Propriété de l’objet. — Les objets sinistrés, avonsnous dit, nedoivent pas appartenir au délinquant. Le but de l’incendie en effet, c’est la destruction de la propriété d’autrui : car une personne peut toujours, en vertu même de son droit, anéantir une chose qui lui appartient. Elle peut donc la brûler impunément : son acte ne devient criminel que si, en ce faisant, elle cause volontairement préjudice à un tiers (1).
Nous rechercherons plus loin quels droits il est nécessaire qu'un individu possède sur une .chose pour qu'il puisse s’en prétendre propriétaire. Nous verrons alors dans quels cas il doit être considéré comme ayant incendié le bien d’autrui, dans quels cas, par conséquent, il est passible des peines dont la loi réprime cet attentat.
La non propriété de l’objet incendié apparaît donc comme un élément constitutif du crime. Il s’en suit que la question de propriété doit, à peine de nullité, être posée au jury et que c’est à lui qu'il appartient de la résoudre (2). Elle peut d’ailleurs être comprise
dans la question principale.
1. Cas., 8 janv. 1835. Bull. crim., n°5. Cas., 11 nov. 1846, Bul. crim., no 312. Cas., 13 septembre, 1850, Bul. crim., n° 305.
2. Cas., 23 janv. 1841. S., 1842.1.63. Cas., 20 avril 1838. S. 1838. 1.561.
SECTION III Incendie des bois et récoltes abattus, des voitures ou wagons ne faisant pas partie d’un convoi contenant
- des personnes.
« Quiconque, énonce l’article 434, $ 5, aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltesen tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objects ne lui appartiennent pas sera puni des travaux forcés à temps. » Aucune des considérations qui ont été invoquées pour justifier la rigoureuse répression de l'incendie dans les diverses hypothèses que nous avons déjà passées en revue ne militent, dans ce cas spécial, en faveur d’une excessive sévérité. La vie des personnes reste en dehors des atteintes du fléau, la propagation du feu est une éventualité difficilement réalisable, la valeur même des objets sinistrés n’est pas considérable. Il semble donc que la loi, dans son perpétuel souci de proportionner la peine à la criminalité de l’acte délictueux, doive user de mansuétude à l’égard de l’incendiaire des objets visés plus haut. Et cependant c'est une peine grave que le Code prononce contre
lui, les travaux forcés à temps. Pourquoi cette ri-
a gueur ? C’est que les choses sur lesquelles la loiétend son égide se trouvent dans une situation spéciale, dont peuvent abuser certains individus malintentionnés. Soustraites à la surveillance de leur propriétaire, elles sont placées, par l’effét d'une confiance nécessaire, sous la protection de la loi publique. Cet abandon forcé augmente pour elles les chances de destruction. Aussi la loi, dans la disposition qui nous occupe, sanctionne-t-elle bien plus l’abus de confiance qui a été commis que la perte matérielle qui a pu être éprouvée.
L’incendie, bien entendu, ne constitue le crime prévu par le paragraphe 5 que si le feu a été mis aux objets limitativement énumérés au texte el par une personne autre que leur propriétaire.
1° Pailles ou récoltes en tas ou en meules. — La protection des pailles contre l’incendie date de la loi du 16 mai 1863. Antérieurement à celte date le Code ne mentionnait pas expressément ce genre spécial de produits. Et tout naturellement une question surgissait: devait-on considérer comme des récoltes les pailles battues en tas ou en meules de façon à les faire bénéficier de la protection légale. La Cour de cassation, appelée à se prononcer, leur avait reconnu ce caractère « considérant, disait-elle, que la paille
est une production de la terre qui forme récoltes (1). »