Cas:, 27 septembre 1827. D
She
Étant donnée la définition très large du mot « récoltes », définition formulée par la Cour elle-même et que nous citerons plus loin, il n’était pas téméraire de considérer comme telles les pailles qui, somme toute, sont « des produits utiles de la terre, laissés momontanément dans les champs. » Cependant à l’occasion de l’examen d’une nouvelle espèce, la Cour, toutes Chambres réunies, répudia son opinion première et finit par admettre « que la paille n'avait pas été considérée comine récolte, mais comme matière combustible » (1). Cet arrêt fixa définitivement la jurisprudence qui décida postérieurement que « l’incendie des récoltes sur pied ou abattues en tas ou en meules, n’était puni par l’article #34, qu’autant qu'elles conservent leur caractère de récoltes ou sont placées de manière à communiquer le feu à l’un des objets énumérés audit article » (2).
Pour mettre un terme à ces hésitations et pour combler la lacune qu’avait creusée la dernière jurisprudence, la loi du 13 mai 1863 englobe expressément les pailles dans la protection légale. L’exposé des motifs justifie ainsi cette assimilation des pailles aux récoltes : « Quand les pailles sont engrangées, la protection ne leur fait pas défaut : celle qui couvre l’édi-
fice les couvre aussi. Mais les lieux ne suffisent pas
1. Cas., Chambres réunies, 8 août 1828, D. 1828.1,375. 2. Cas., 3 mars 1853. S., 1853.1.450.
Gil
toujours pour les engranger : on peut être contraint de les laisser plus ou moins longtemps en tas ou en meules, livrées à la foi publique et facilement accessibles à toutes les tentations d'incendie : elles sont d'une valeur trop grande et l’incendie est un moyen de destruction trop redoutable pour trouver suffisante une protection qui ne consisterait que dans des peines de simple police (art. 489, 1°) et des réparations civiles éventuelles (1). »
Quant aux récoltes, la Cour de cassation les à définies, au point de vue de l’application de l’article 388 « tous les fruits ou produits utiles de la terre qui, séparées de leurs racines ou de leurs tiges par le fait du propriétaire ou de celui qui le représente, sont laissés momentanément dans les champs jusqu’à ce qu'ils soient enlevés et renfermés dans un lieu où ils peuvent être particulièrement surveillés » (2). Cette définition conserve un grand caractère de généralité quant aux objets auxquels elle s’applique — produits destinés à la nourriture de l’homme, à celle des animaux, à l’industrie — elle est empreinte au contraire d’un esprit assez restrictif quand aux conditions qu’elle exige : ilest nécessaire en effet que ces productions détachées de leurs tiges ou de leurs racines, restent sur le sol, pour qu’elles soient, en qua-