‹ Le Crime d'IncendieChapitre 35 sur 71 · Cas,, 17 avril 1812. S., col. nouvelle, t. IV · texte numérisé non relu

Cas,, 17 avril 1812. S., col. nouvelle, t. IV

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lité de récoltes, protégées spécialement par la loi. Remisées dans un grenier,enfermées dans un magasin, elles perdent leur caractère pour n être plus que des marchandises ordinaires auxquelles d’ailleurs, la protection ne manque pas.

L'incendie des pailles et récoltes est punissable en vertu de l’article 434 dans deux cas certains : À : quand ces pailles et récoltes se trouvent en tas ou en meules dans les champs; B : quand elles sont engrangées.

A. — Pourquoi la loi exige-t-elle pour la qualification du crime que les pailles ou récoltes soient en tas ou en meules ? C’est que, placées de cette manière, elles offrent au feu un aliment plus substantiel ; de plus l’importance du foyer d'incendie peut faciliter la propagation du fléau ou tout au moins occasionner des pertes plus sérieuses. Mais alors, cette condition admise, les récoltes éparses dans les champs, celles qui tombent sous la faux du moissonneur, restent en dehors des prévisions de la loi, et comme telles le paragraphe 5 ne leur est pas applicable? C’est, en effet, la conséquence qui découle logiquement de la saine interprétation du texte. Blanche a cependant contesté la légalité de ce système, en soutenant que les récoltes qui viennent d'être coupées ne sont pas exclues de la protection légale (1). Pour étayer sa thèse,

cet auteur s'appuie sur un ancien arrêt de Cassation

1. Blanche, t. VI, n° 524, Dans le même sens : Garçon (ne 74).

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où il est dit « qu’en rangeant les forèts et les boistaillis parmi les choses énumérées dans l’article, le législateur a voulu protéger contre le plus facile et le plus menaçant des moyens de destruction, une nature de propriété dont la vonservation importe à l’intérèt public et à l’intérêt privé.…., qu’il résulte des propres expressions de l’article que l’incendie volontaire de bois abattus mis en tas ou en cordes, ne constitue un crime emportant la peine capitale, qu’autant que ces bois sont encore en nature de récoltes et placés, par l'effet d’une confiance nécessaire, sous la protection de la loi publique (1) ». « Si je comprends bien cet arrêt, écrit Blanche, il reconnait que le crime existe, non seulement lorsque les bois abattus sont en tas ou en cordes, mais aussi, lorsque n’étant ni en tas ni en cordes, ils sont encore en nature de récoltes. » L'’interprétation de cette décision nous semble absolument erronée : oui, l’incendie volontaire de bois abattus ne constitue un crime qu’autant que ces bois sont encore en nature de récoltes, c’est-à-dire abandonnés dans ies champs à la protection de la foi publique ; mais, étant donné ce fait, une nouvelle condition est nécessaire, il faut que ces bois soient en tas ou en cordes. L'arrêt d’ailleurs le dit péremptoirement. Et cette condition, la Cour de cassation l’a récemment

mise en relief, en infirmant totalement la théorie que

4. Gas., 15 septembre 1826. S. Col. nouvelle, t. VIII, 1.430.

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nous réfutons (1). Du reste si le système de Blanche était juste, à quoi bon spécifier l’état dans lequel doivent se trouver les récoltes, à moins d'admettre natu rellement que les mots sont privés de sens et que des produits dispersés dans un champ sont précisément en tas ou en meules ! Par conséquent l’incendie de récoltes éparses constituera tantôt une simple contravention punie par l’article 479, n° 1, lantôt un incendie par communication si celles-ci se trouvaient placées de manière à communiquer le feu à l’un des objets énumérés dans l’article 43%.

La loi réprime l’incendie des pailles et récoltes en tas ou en meules à condition qu’elles soient encore à l’état de récoltes, c’est-à-dire qu’elles soient détachées du sol et laissées à la garde de la foi publique dans les champs, alors même qu’elles auraient été transportées hors du lieu où elles ont été coupées, alors même qu'elles auraient fait l’objet d’une vente de la part du propriétaire. Lorsque ce caractère leur manque elles restent en dehors de la protection légale. Quel est en effet le but de la loi? C’est de renforcer, par une garantie effective, la surveillance forcément incomplète du propriétaire. Or dès que celui-ci a pris possession de ses produits pour les transporter dans le lieu où ils doivent ètre remisés,

ceux-ci trouvent dans cette situation la sécurité qui

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