‹ Le Crime d'IncendieChapitre 36 sur 71 · AT) EE · texte numérisé non relu

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leur faisait défaut lorsqu'ils étaient exposés dans les champs. Ils rentrent alors sous l’égide des lois protectrices de la propriété mobilière. La Cour de cassation a affirmé ce principe dans l’hypothèse suivante : une voiture de paille vendue par un cultivateur à un marchand de fourrages avait été incendiée volontairement par un individu ; celui-ci était-il passible de la peine portée par le paragraphe 5 ? Non, a répondu la Cour (1) ; et son arrêt est irréprochable car les pailles ayant été vendues étaient, par suite de ce fait, passées à l’état de marchandises. |

Mais supposons que la voiture de paille soit restée la propriété du cultivateur et qu’elle ait été brûlée au moment où elle stationnait devant la porte de sa demeure, comme dans le cas précédent. Le pararaphe 5 serait-il applicable ? On l’a soutenu en s’appuyant sur le passage suivant de l’exposé des motifs de la loi de 1863 (2): « Des modifications sont proposées aussi sur Je paragraphe 5 de l’article 434, C’est d’abordl’introduction du mot « pailles » pour étendre aux pailles en tas ou en meules la protection qui n’est accordée qu'aux récoltes, Quand les pailles sont engrangées la protection ne leur fait pas défaut (3).> On doit donc admettre, d’après ce texte, que jusqu’à leur

mise en grange ces produits restent dans le champ

1. Cas., 22 décembre 1898. D. 1899.1.488, 2. Tournier, Note sous Cassation, 22 décembre 1898. D. 1899.1.488. 3. D. 1863.4.84, n 52.

TO d'application de l’article 434, 5° On invoque aussi l'autorité de Chauveau et Hélie qui écrivent: « La loi exige que les récoltes soient en tas ou en meules. Mais elle n’exige point que les récoltes soient exposées à la foi publique dans les champs où elles ont été recueillies ; elle les protège dans tous les lieux où elles sont momentanément déposées jusqu’à ce qu'elles aient perdu leur caractère de récoltes (1). » Nous n’admettons pas ce système et nous pensons que la thèse contraire est plus conforme au véritable esprit de la loi. Le texte sur lequel on s'appuie ne prouve absolument rien, car il est facile de lui en opposer un autre, tout aussi formel, extrait du rapport de la Commission au Corps législatif: « Le projet introduit le mot « pailles » pour accorder à ces dernières la même protection qu’aux récoltes, lorsque les pailles sont en tas ou en meules dans les champs (2) ». Quant aux auteurs dont on rapporte l'opinion, ils ne disent pas ce qu’on veut leur faire dire. Ils enseignent que la loi protège les récoltes dans tous les lieux où elles sont momentanément disposées jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur caractère de récoltes. Or il est bien évident qu’elles ont perdu ce caractère lorsque le propriétaire est venu les char-

ger sur sa voiture et qu'il les a emmenées chez lui

1. Chauvrau, Hélie et Villey, t. VI, n° 2541. 2. D. 1863.4.04, n°124,

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pour les engranger. Ce fait de l'enlèvement constitue un acte de prise de possession qui place les produits dans une situation nouvelle qui n’est pas sans doute exempte de risques, mais qui permet au propriétaire d'exercer une surveillance plus effective. Si donc les pailles contenues dans la voiture sont incendiées durant le trajet qui sépare le champ de la grange, comme elles ne sont plus placées sous la protection de la foi publique, par conséquent comme elles ont perdu leur caractère de récoltes, cet acte échappe à la sanction du paragraphe 5. Dans notre hypothèse, l'application de l’article 479 du Code pénal conduit alors à une conséquence bizarre: l'individu qui aura volontairement mis le feu aux pailles sera moins sévèrement puni que celui qui les aura incendiées par imprudence ; le premier en effet n’encourra qu’une peine de simple police tandis que le second sera passible de peines correctionnelles. IL y a là évidemment une inharmonie choquante, mais est-ce le rôle du législateur ou celui du juge de la faire disparaitro

B. — Ainsi la loi soumet à un régime exceptionnel l’incendie des pailles ou récoltes lorsqu'elles sont en tas ou en meules dans les champs. Dans un second cas elles bénéficient encore d’un traitement de faveur : après leur engrangement le fait d'y mettre le feu est frappé de pénalités très sévères. Et pourquoi cela? C’est

qu’une fois engrangés ces produits perdent leur carac-+

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tère de récoltes pour n'être plus que des marchandises ordinaires dont la destruction par le feu est sanctionnée, en vertu du paragraphe 7 de l’article 43%, des peines qui frappent l'incendie du lieu qui les abrite. En dehors de ces deux hypothèses la protection légale, sans cependant disparaître, se fait moins effective. Ce n'est plus de la part du législateur cette sollicitude spéciale dont il entoure les pailles ou récoltes placées dans l’une ou l’autre des situations que nous avons décrites, mais simplement l’application faite par lui à ces produits de la protection banale qu’il accorde à la propriété mobilière.

2 Bois disposés en tas ou en stères. — Jusqu'à la loi du 13 mai 1863, l’article 434 ne contenait qu’une seule disposition sur les récoltes et les bois. Il résultait de cette unité de réglementation que l’incendie des bois n’était punissable, en vertu du paragraphe 5, qu’à deux conditions : 4) Il était nécessaire que les bois fussent encore sur les lieux où ils avaient été coupés; ÿ) qu'ils eussent conservé leur caractère de récoltes. La Cour de cassation avait affirmé ce principe : « Attendu que, du rapprochement des paragraphes 3 et 5 de l’article 434, comme des termes de leur rédaction, il résulte que ce sont les récoltes, de quelque nature qu’elles soient, bois ou autres, que ces deux dispositions ont eu pour but de protéger, qu’ainsi le 5° dudit article 434 ne peut recevoir d'application

qu'au cas où il s’agit de bois abattus et encore à l’état

de récoltes (1). » Le seul fait du déplacement, sans mème supposer l’emmagasinement, faisait donc perdre aux bois la protection particulière que leur accordait la loi et les rangeait au point de vue spécial qui nous occupe, dans la catégorie moins privilégiée des effets mobiliers. Ce système, en somme, aboutissait à punir l'incendie des bois, non pas comme bois, mais comme récoltes. Il y avait là, évidemment une lacune. Quant au caractère de récoltes que ces produits devaient conserver pour bénéficier de la protection légale, la Cour de Metz avait décidée qu’ils perdent ce caractère lorsqu'ils ont subi une transformation dans leur nature ou lorsqu'ils sont remisés dans les magasins ou chantiers de celui qui les avait recueillis (2).

La loi du 143 mai 1863 a perfectionné ce système répressif en réparant l’omission que nous avons signalée. L’exposé des motifs fait remarquer « que l’interprétation de la jurisprudence laissait sans protection suffisante les bois abattus qui ne sont plus à l’état de récoltes, sans être encore emmagasinés ; ceux par exemple que l’on dépose en quantité considérable quelquefois dans les lieux d'embarquement ou de formation des trains (3) ». Le nouveau texte ne subordonne

la répression par le paragraphe 5 de l’incendie des

1. Cas., 7 avril 1853. D. 53.5.255. Cas., 27 mars 1863, D. 64.5.210. 2. D. 1856.2.226.

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