‹ Le Crime d'IncendieChapitre 37 sur 71 · D. 1863.4.84, no · texte numérisé non relu

D. 1863.4.84, no

bois abattus qu’à une seule condition : ceux-ci doivent être disposés en tas ou en stères. Peu importe d’ailleurs l'endroit où ils ont été entassés pourvu toutefois que ce ne soit pas dans un édifice. Par conséquent, si les bois sont encore dispersés dans la forèt où ils ont été coupés, le fait d’y mettre le feu ne constituera, suivant le cas, qu’une simple contravention ou un incendie par communication.

3° Wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes. — Nous avons vu plus haut, en étudiant l’incendie des voitures ou wagons contenant des personnes ou faisant partie d’un convoi qui en contient, quelle hypothèse le législateur a envisagée dans le paragraphe que nous examinons maintenant. Nous avons exposé la controverse qui s’est élevée sur le point de savoir si lestrains de marchandises, malgré la présence des mécaniciens, chauffeurs, conducteurs rentraient dans le cercle d’application du paragraphe 2 de l’article 434 ou au contraire dans celui du paragraphe 5. Nous avons admis, en basant notre opinion sur les affirmations du rapporteur au Corps législatif, que ces trains devaient être considérés comme des lieux habités ou : servant à l'habitation. A quel cas se rapporte alors le texte qui fait l’objet de ces commentaires? A celui où un individu met le feu à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises qui, isolés ou réu-

nis en convoi, stationnent dans une gare en atten-

= 0e dant le moment du départ. Ce point a d’ailleurs été suffisamment expliqué précédemment.

Quant aux mots « voitures ou wagons » de l’expression légale ils désignent non pas des véhicules quelconques, comme pourrait le laisser supposer la généralité du terme, mais seulement des véhicules circulant sur les voies ferrées (1).

L'incendie prévu par le paragraphe 5 suppose pour sa qualification la qualité chez son auteur de non propriétaire des objets sinistrés. La non propriété des choses incendiées étant dès lors un élément constitutif du crime, la question de propriété doit, à peine de nullité, être soumise au jury. La Cour de cassation a également décidé que, dans les incendies de récoltes, c'était au jury à déclarer si la chose incendiée était une récolte (2). En effet la nature de l’objet détruit, qui constitue la criminalité mème de l’acte, est une question de fait dont la solution ne

peut appartenir qu’à lui.

Page 1