Cas., 22 décemb, 1898. D
2, Cas., 22 mars 1832. D. Dom. P., 483 en note (1). Duché 1
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intéressé en effet ne pouvait inciter à l'emploi d’un semblable procédé de destruction. Aussi la perte sèche résultant pour une personne de la disparition de sa propriété explique-t-elle, à n’en pas douter, la rareté de ces moyens sauvages d’anéantissement. Les chances de gain étaient nulles et, par conséquent, les tentatives faites pour réaliser un bénéfice excessivement rares. Mais bientôt des compagnies d'assurances sont fondées : l’appât de la prime excite la cupidité d’individus besoigneux qui voient dans l’assurance le remède efficace à une situation compromise. Le grand développement pris par ces sociétés favorise ces calculs malhonnètes: de là la multiplicité toujours eroissante des cas d'incendie de sa chose par le propriétaire lui-même.
Avant l’apparition de ce genre spécial de criminalité, le fait pour un propriétaire de détruire par le feu un objet lui appartenant, devait, au point de vue strictement légal, être considéré comme un acte de libre disposition. En vertu du Jus abutendi, le propriétaire peut faire de sa chose un usage qui ne se renouvellera pas; la destruction de celle-ci est donc une prérogative attachée à son droit. Le feu n’est,en l’espèce, qu'un instrument spécial employé par lui pour arriver à son but d’anéantissement. Pourquoi la loiréprimerait-elle un acte qui n'est que l’exercice d’un droit non contesté ? Mais la situation change dès que le propriétaire
n’est plus le maître absolu de sa chose, dès que la con-
0e sommation de celle-ci par le feu est de nature à causer un préjudice à autrui: préjudice qui, peut être double soit qu'il atteigne autrui dans sa fortune soit qu’il l’atteigne dans sa sécurité. Dans le premier cas l’incendie n’est qu'un moyen de commettreune escroquerie ou de causer un dommage : ce fait devrait donc logiquement rentrer dans la catégorie de ces délits spéciaux. Le but de la loi ne doit pas être de sanctionner la destruction par le feu d’un objet quelconque, mais de protéger la propriété contre une appropriation frauduleuse ou un dommage pécuniaire.Par suite l'individu qui brûle sa propriété assurée devrait être puni non pas des peines qui frappent l’incendie mais de celles qui répriment l’escroquerie.
L'article 150 du Code pénal autrichien en stipulant que «celui qui incendie sa propre chose sans danger pour celle d’autrui ne se rend pas coupable du délit d'incendie mais seulement de fraude, soit qu'il cherche à préjudicier les droits d’un tiers ou à faire peser les soupçons sur d’autres » fait une saine application de cette conception. Cependant par un oubli regrettable de ce principe de bon sens, le Code assimile ces cas d’appropriation et d’anéantissement à l'incendie véritable ; il englobe tous ces faits, pourtant dissemblables, sous la même qualification et les châtie de la même peine. Dans le second cas,le droit pour le propriétaire d’incendier sa chose est primé par un droit
supérieur au sien: c’est le droit à la vie, à la sécurité
que possède chacun de nous. Si cette vie, si cette sécurité sont menacées, la loi, dans une haute pensée de protection sociale, n’abdique rien de sa rigueur pour punir l’auteur d’un si grave danger. Voilà pourquoi, d’après le Code, la circonstance de propriété est indifférente pour la qualification du crime. L’acte délictueux ne constitue plus alors qu’un incendie ordinaire qui rentre dans l’une des catégories prévues par Jotexte.
Le Code de 1810 ne prévoyait pas expressément l'hypothèse que nous examinons. L'article 434 la régissait-elle? Nous avons vu plus haut les controverses qu'avait fait naître le silence de la loi et la solution que la jurisprudence avait admise. La Cour de cassation, dans une première espèce, avait décidé que si l'individu, en mettant le feu à sa propre chose, n'avait nui à personne, il ne pouvait être condamné; mais que si l'incendie était préjudiciable à autrui, il était réprimé par l’article 434 (1). Nous avons signalé les résistances des Cours d’appel à l’adoption d’un si étrange système, les critiques réitérées de la doctrine et enfin le revirement de la Cour elle-même consacrant, dans un arrêt célèbre, une théorie fondée sur des principes plus stricts de justice (2). La nouvelle
jurisprudence proclamait le droit pour Le propriétaire
1, (Cas;, Rlmov. 1822,:S 1823 4082: