Cas , 19 mars 1831. S
d'incendier impunément sa chose assurée à moins que celle-ci ne fût placée de manière que le feu püt s'étendre à la propriété d'autrui. Si, au point de vue légal, cette solution était irréprochable, au double point de vue moral et pratique, elle était absolument désastreuse. L’impunité constituait un encouragement au crime, une prime à l'incendie. La nécessité s’imposait donc d’élaborer un système répressif dans lequel des peines appropriées contre-balançassent, en de justes proportions, le désir de lucre suscité par l’appât d’un gain illicite. Survint alors la revision de 1832 qui soumit au crible d’une critique scientifique les plus imparfaites des dispositions du Code pénal. L'article 434, plus que tout autre, offrait à l’esprit de réforme du législateur un objet d'étude étendu. Spécialement la lacune que nous venons de signaler demandait à être comblée. Elle le fut. La répression instaurée sauvegarde tous les intérêts, concilie tous les droits hormis ceux de la logique. Que voulait-on réprimer en réalité ? Est-ce l'incendie d’une chose assurée ou l’appropriation frauduleuse de la propriété d’autrui ? Cette dernière sans aucun doute. Dès lors un étonnement se manifeste de voir punir l'individu qui brûle son bien assuré des peines qui sanctionnent l’incendie et non pas de celles qui frappent l’escroquerie. Il ÿ a dans ce fait, sur le terrain théorique, une inélégance regrettable dont les con-
séquences pratiques sont heureusement nulles. Quoi
qu'il en soit, la loi du 28 avril 1832, en ce qui concerne l'incendie de sa propre chose par le propriétaire, établit une distinction entre les lieux habités ou servant à l’habitation et ceux qui ne sont ni habités ni servant à l'habitation. L’incendie par le propriétaire d’un lieu de la première catégorie, étant donnée la gravité toute particulière de cet attentat et le danger qui peut en résulter pour la sécurité des personnes, tombe sous l'application du paragraphe 1° de l’article 434%, c’est-à-dire qu’il emporte la peine de mort. Nous avons examiné ce cas précédemment. Au contraire le fait pour un propriétaire de mettre le feu à un lieu de la seconde espèce ne devient délictueux et par conséquent punissable par l’article 43% qu’à certaines conditions qui dépendent : 1° de la propriété de l’objet incendié ; 2° de sa nature ; 3° du préjudice volontaire causé à autrui.
1° Propriété de l’objet. — L’incendiaire doit être propriétaire de la chose à laquelle il met le feu : cette qualité d’ailleurs ne doit être reconnue qu'à celui qui jouit définitivement et exclusivement des prérogatives attachées au droit de propriété (1). Par conséquent ne pourrail être considéré comme propriétaire, l'individu qui n’aurait sur l’objet incendié qu’un droit
partiel, indivis ou éventuel. Ainsi la Cour de cassa-
L. Garraud, t. VI, n° 260%. Chauveau et Hélie, t. VI, n° 2550. Blan-
che cave
tion a jugé que l’incendie par l’un des copropriétaires d’un édifice assuré dans le but d’obtenir le capital de l'assurance, constitue à la fois, de la part du coupable, le crime d'incendie d’une chose qui ne lui appartient pas et l’incendie dommageable pour autrui d'un objet qui lui appartient conjointement avec d’autres (1). La jurisprudence a adopté la mème solution pour l’usufruitier (2), solution qui serait également juste pour l’emphytéote, et l'usager. La question est plus délicate dans l'hypothèse de l'incendie par le nupropriétaire de l’immeuble qu’il a donné en usufruit : y a-t-il, dans ce cas, incendie de la chose d’autrui ? Une partie imposante de la doctrine l’admet (3). Blanche dit : « L’usufruitest un démembrement de la propriété, par conséquent celui qui incendie un édifice dont il n’a que la nue-propriété, met le feu à un objet qui ne lui appartient pas exclusivement et qui, pour partie, est le bien d'autrui. » Cette théorie nous semble contraire à l’article 578 du Code civil. « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.» En effet, malgré la constitution d’un usufruit, le nu-propriétaire conserve, sur sa chose, un pouvoir absolu de disposition : il peut l’aliéner, il
doit donc pouvoir la détruire. En ce faisant, il lésera
1, Cas., 20 avril 1839, Dal. Répert. Dom., n° 89 en note. 2, Cas., 4 février 1843. Dal. Répert. Dom., n° 82. 3. Chauveau, t, VI, n° 2551. Blanche, t. VI, n° 514, Dalloz. Répert,
Dom,, n° 88.
Dh
gravement l’usufruitier, ce n’est pas douteux. Aussi son acte ne restera-t-il pas impuni: mais loin de relever du paragraphe3 de l’article 434, il tombera sous l'application du paragraphe 4 qui vise Phypothèse du préjudice causé à autrui par l’incendie de son propre bien (1).
Cette disposition réprimerait également, à l’exclusion de la précédente, le fait du propriétaire qui détruirait par le feu la chose qu’il a donnée à ferme ou à loyer et qui, de la sorte, porterait préjudice à son locataire. Ce système, très logique en lui-même, trouve un fondement sérieux dans la discussion ouverte à ce sujet à la Chambre des Pairs. Un membre de cette haute Assemblée ayant demandé que le propriétaire qui brûlaitsa maison louée fut traité comme si cet immeuble ne lui appartenait pas, sa proposition, bien qu'appuyée par le Garde des Sceaux, ne fut pas accueillie (2).
Il existe dans le Code pénal un texte, l’article 380, qui, dans la section du vol, exonère des rigueurs de la législation pénale, pour ne les astreindre qu’à des réparations civiles facultatives, certaines personnes coupables d’avoir commis des soustractions au détriment de certaines autres qui leur sont rattachées
par des liens de parenté ou d'alliance. La question