Locré, XXIX : Observation de M. Target, I
législatif, après s’être occupé des attentats à la propriété qui ont pour objet de s’enrichir aux dépens d'autrui soit par fraude, soit par violence, s’occupe de ceux qui n’ont pour, but que de satisfaire la vengeance ou la haine et qui, dès lors, dérivent uniquement de la méchanceté. Dans cette dernière espèce de crimes ou délits, le coupable ne prend point une chose qui appartient à autrui afin d’en jouir lui-même, mais il détruit cette chose pour qu’un autre n’en Jouisse pas. Au premier rang de ces attentats est le crime d’incendie (1). »
Enfin on pouvait invoquer le droit du propriétaire lui-même. En vertu du jus abutendi celui qui a sur un objet quelconque le droit de propriété, peut aliéner cet objet, le détériorer, le laisser perdre, et il ne pourrait pas le détruire ? La Cour de cassation, appelée à se prononcer, n'adoptia pas cette interprétation restrictive jugée trop absolue. Elle décida que si l’individu, en mettant le feu à sa propre chose, n'avait nui à personne, il ne pouvait être condamné, mais elle ajouta que si l’incendie était préjudiciable à autrui, il était réprimé par l’article 434 (2). Déjà la Cour de Rouen, dans un arrêt du 16 juillet 1822
avait confirmé une ordonnance de la Chambre du
1ALocré, tXXXI pr 151.
2. Cas., 21 nov. 1822, S. 1823.1.84. Dans le même sens: Cas., 11 nov., 1825. D. 1826.1.83. Cas.. 16 déc. 1825. D. 1826. 1.185. Cas., 23 avril 1829. D: 1829,1.223,
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Conseil du Tribunal de Neufchâtel qui mettait « les époux X. en prévention pour avoir, de complicité, méchamment incendié un bâtiment qui faisait partie de leur propriété, lequel bâtiment était assuré »(1).
La question devenait d'autant pins inquiétante, qu’à partir de 1820, favorisés par l'essor prodigieux des compagnies d'assurances, les incendies de leur propre chose par les propriétaires se multiplièrent dans d’effrayantes proportions. Devant le développement soudain de ce genre spécial la criminalité, les pouvoirs publics s’émurent. Une circulaire du Garde les Sceaux en date du 23 janvier 1823, prescrivit aux Chefs de parquet de demander l'application de l’arrêt de 1822. Les Cours d’appel, en général, refusèrent cependant d'adopter la théorie de la Cour de cassation : leurs arrêts furent impitoyablement cassés (2). La Cour suprême, en dépit de ces résistances maintint sa jurisprudence. Celle-ci qui rêvait par voie d’arrêts de relever le niveau de la moralité publique, fut vivement critiquée par la doctrine (3).
Les auteurs, en s’élevant contre cette déviation manifestedes principes, luttaient pour la bonne cause. L’assimilation de l'incendie d’une maison habitée
appartenant à autrui à l'incendie par le propriétaire
3. Voir Grün el Joliat. Assurances lerrestres, n° 173. De Moline. De
l'Humanité dans Les lois criminelles.
d’une chose lui appartenant, alors mème que cette chose eût été garantie par une assurance, manquait de fondement rationnel. D'abord, à défaut de stipulation expresse, l’esprit de la loi était contraire à cette extension, puisqu’en 1810 l’usage des assurances terrestres ne s’élait pas encore introduit dans nos mœurs. En second lieu, assimiler au point de vue de la répression, l’escroquerie à l’incendie, c’était faire, il faut l’avouer, une interprétation un peularge de la loi pénale. « Et étendre les lois pénales par interprétation et cela sous prétexte d’analogie, c’est la chose la plus funeste et contre laquelle le juge doit se tenir le plus en garde(1).» On aperçoit bien la raison qui avait déterminé la Cour de cassation à adopter cette théorie : elle craignait de laisser impuni un attentat contre la propriété. Préoccupation évidemment respectable qu’allait contrarier l'ironie des choses ! Le jury en effet se refusait à déclarer coupable l'individu accusé d’avoir incendié sa propriété assurée, sachant quelle sanction terrible la jurisprudence attachait à cet acte de basse cupidité.Jolliat met en relief les résultats de cette pratique: dans les procès récents, dit-il, sur 17 accusés, 14 ont été acquit. tés. Et il ajoute : « Ils auraient dû l’être tous! parce que la loi dont on a voulu les frapper n’existait pas. »
Emu de ces critiques réitérées, entraînée aussi