‹ Le Crime d'IncendieChapitre 5 sur 71 · Dupin. Plaïidoyer du 19 mars1831. S · texte numérisé non relu

Dupin. Plaïidoyer du 19 mars1831. S

par l'autorité de son procureur général Dupin, la Cour abandonna enfin sa première jurisprudence pour faire une application plus saine des principes. Elle décida, après un arrêt de partage et un long délibéré, que l'individu déclaré coupable d’avoir incendié volontairement sa maison assurée, ne pouvait être puni de la peine de mort portée dans l'article 434, s’il n’était pas déclaré que cette maison était placée de manière que le feu put s'étendre à la propriété d’autrui (1).

Ainsi sous l’action de l’usage, l’article 434 se désagrégeait peu à peu, faisant ressortir des lacunes, des obscurités..

Survint alors la grande révision de 1832. Celle-ci n’est que la résultante de l’évolution des principes qui forment la base philosophique du droitde punir. Aux conceptions anciennes empreintes d’une dureté surannée succèdent, favorisées par un adoucissement progressif des mœurs, des théories nouvelles étayées sur des principes plus stricts de justice et d’humanité. Combinant ensemble le vieux système de l’expiation rajeuni par Kant et l’idée de défense sociale exprimée par Bentham, une jeune école phisolophique en dégage une doctrine éclectique qui allait introduire dans la législation pénale une meilleure conception de la réalité de la vie. Rossi, de Broglie,

1, Cas., 19 mars 1831, S. 18 31.1,115,

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Guizot champions de ces généreuses idées, assignaient à la peine une double limite: pas plus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile.

Sur cette base s’opéra la revision. Il faut convenir que l’article 454 ne faisait qu’une minime application de ces principes. M. de Bastard rapporteur à la Chambre des Pairs avouait lui-même : « Le crime d’incendie est peut-être celui qui a le plus besoin d’une appréciation nouvelle. »

Tout d’abord le législateur corrigea la rigueur et supprima l’uniformité de la peine : « On ne peut se dissimuler, dit Dunon dans son rapport sur le projet de Code pénal à la Chambre des députés, que dans les cas d’incendie de la chose d’autrui, il y ait, quant au préjudice, quant à l’alarme, quant à la perversité un intervalle immense. Toutes les raisons d'équité exigent donc une différence dans les peines comme dans les crimes et votre commission les a jugées supérieures aux raisons d'utilité qu’on allègue pour maintenir l’uniformité de peine portée par le Code pénal(1).» Au dire de certains esprits rigoristes, en effet, il était prudent de conserver nominalement la peine de mort pour tous les cas, les circonstances atténuantes pouvan corriger, au besoin quand l’équité l’exigerait,les sévérités de la loi. Mais l’assemblée qui se faisait du

système des circonstances atténuantes une concep-

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