‹ Le Crime d'IncendieChapitre 41 sur 71 · Exposé des motifs, Locré, t, XXXI, p · texte numérisé non relu

Exposé des motifs, Locré, t, XXXI, p

ble au préjudice de ses parents (1). » Par conséquent est considéré comme incendiaire de la chose d’autrui, le mari qui brûle un immeuble propre à sa femme quoiqu'il en ait la jouissance et l’administration (2). Il en serait de même, d’ailleurs et à plus forte raison, si une séparation de corps ou de bien était intervenue entre les deux époux (3). Un doute peut planer, au contraire, lorsqu'après adoption du régime de communauté, le mari incendie un bien commun. En sa qualité de seigneur et maître delacommunauté, le mari n’a-t-il pas sur les biens qui la composent un jus abutendi absolu ? En mettant le feu à l’un d'eux, n’incendie-t-il pas sa propre chose, sauf à répondre civilement du préjudice causé à sa femme ? On aurait pu le soutenir au lemps de Dumoulin Uxor proprie non est socia, sed speratur fore. Mais depuis, la législation a progressivement réduit les droits et prérogatives du chef de l’associalion conjugale. Sans doute, aujourd’hui encore, le mari administre les biens communs, mais il n’en a ni la propriété absolue ni la propriété définitive : les articles 1422 et 1474 du Code civil sont formels sur ces points. Étant donnée la limitation qu’ils imposent au pouvoir du mari, il nous paraît plus rationnel d'admettre qu'en détruisant par le feu un immeuble de la

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