‹ Le Crime d'IncendieChapitre 42 sur 71 · Cas., 9 juillet 1868. D · texte numérisé non relu

Cas., 9 juillet 1868. D

3, Cas,, 2? mars 4820. S. 1820.1,348.

communauté, celui-ci incendie la chose d'autrui (1). D'ailleurs si ce bien commun était anéanti par le mari et la femme agissant de concert, toute circonstance d'habitation et de préjudice mise à part, aucune poursuite ne pourrait, de ce chef, êtreexercée contre eux (2).

Le cas du propriétaire qui incendierait un lieu qu’il possède sous condition est plus complexe. Il semble cependant que ce fait tomberait sous le coup des dispositions relatives à l’incendie de la chose d’autrui. Car, en l'espèce, le même droit, la propriété, a deux titulaires, l’un actuel, l’autre possible, qui en raison de cette dualité, ne jouissent pas d’une façon exclusive et définitive des prérogalives attachées à leurtitre.

La non propriété de l’objet sinistré étant un élément constitutif du crime, ils’ensuit que la question de propriété doit, à peine de nullité, ètre posée au jury et que c’est à lui qu’il appartient de la résoudre. La Cour de cassation a posé ce principe dans une espèce où la règle avait été violée « attendu que le jury n'avait pas été interrogé sur la question de savoir si l'édifice incendié appartenait ou n’appartenait pas aux accusés, et que, pourtant, il était nécessaire qu'il fût explicitement déclaré qu’il ne lui appartenait pas,

pour que la peine des travaux forcés à perpépuité pro-

1. Dans ce sens : Blanche, t. VI, n° 514. Chauveau et Hélie, t. VI, n° 2542. Rolland de Villargue sur l’article 434, n° 60. Garçon, n° 86. En sens contraire : Grenier. Thèse, p. 87.

2, Cas., 6 juill, 1854. D. 54,5,429.

noncée par le paragraphe 3 de l’article 434 du Code pénal pût-être légalement prononcée contre les demandeurs en Cassation (1) ».

2° Nature de l’objet incendié.— L'incendie par le propriétaire d’un bien lui appartenant n’est punissable qu’autant qu’il a été mis aux choses énumérées dans les paragraphes 3 et 5 étudiés plus haut. Ces deux textes étant formellement limitatifs, leur extension à une espèce non prévue par eux ferait échec au principe d'interprétation stricte qui prévaut en matière pénale. C'est là une restriction importante en faveur de l’incendiaire de sa propre chose, qui, en dehors de ces hypothèses, échappe aux rigoureuses sanctions de la loi, pour ne plus encourir, à titre de simple contravention et dans certains cas seulement que les peines portées par l’article 479, 1°.

3° Préjudice volontaire causé à autrui— C’est le troisième élément constitutif du crime que nous examinons, et c'en est le plus important. Sans lui en effet la criminalité disparaît : un simple fait matériel subsiste, dommageable évidemment, mais non pas délictueux. L’intention de nuire, au contraire, alliée à ce fait matériel, lui donne immédiatement ce caractère qui lui manquait pour que la loi pénale ait empire sur lui. La criminalité réside donc dans l’in-

tention frauduleuse qui consiste ici en ce que l'in-

L. Cas., 28 janvier 1841, S. 1842. 1 63. Cas. , 20 avril 1838. S. 1838. 4.561.

cendiaire a été déterminé à brûler sa chose par la perspective de procurer à lui ou à d’autres un bénéfice illégitime, et par conséquent de causer un préjudice à autrui.

La loi dit « un préjudice quelconque ». La généralité du terme exclut toute restriction soit en ce qui touche la nature du dommage, soiten ce qui concerne son étendue. Cette idée de mesure étant écartée, l’appréciation souveraine des tribunaux trouve en cette matière un vaste champ d'exercice. Il ne faudrait pas cependant exagérer la portée du texte : si celui-ci n’exige pas que le préjudice soit actuel et immédiat, il suppose évidemment qu’il est une conséquence directe de l’incendie : imputer à l’incendiaire la responsabilité d’un dommage plus ou moins éloigné serait le fait d’une législation par trop draconnienne. C’est en se basant sur cette règle que la Cour de cassation a décidé « qu’il n’était pas nécessaire de demander aux jurés si l’accusé avait eu l'intention dese faire payer le prix de l’assurance puisqu'il ne pouvait ignorer que la conséquenceimmédiate de son action était de faire peser cette obligation sur les assureurs » (1). L’agent n’est d’ailleurs responsable de son fait que s’il a voulu le préjudice qui en est résulté : l’intention en effet est la condition primordiale du délit, Mais peu importe que le dommage causé soit préci-

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