Cas., 23 avril 1829. D. Report. Dom., n° 93 en note
sément celui que le délinquant ait eu en vue : un dommage existe, quel qu’il soit ; l’intention frauduleuse s’est manifestée : elle tombe sous le coup de la loi pénale.
Nous avons signalé la généralité des termes des paragraphes #4 et 6 de l’article 434 : les expressions légales pourraient-elles s'appliquer à un dommage moral ? La doctrine l’admet, et cette interprétation est conforme à la lettre même de la loi. L'hypothèse au surplus se confine dans le champ des conceptions théoriques, sa réalisation pratique nécessitant un concours de circonstances quelque peu complexe. Il faudrait supposer, par exemple, qu'après l’incendie de sa chose par un propriétaire, un tiers est poursuivi et condamné. La justice reconnaissant son erreur découvre le coupable et réhabilite l’innocent. Et ce n’est pas tout: il faudrait encore que l’incendiaire en détruisant son bien ait voulu faire peser la culpabilité sur le tiers malheureux. Il y a loin, on le voit, de lPimagination à la réalité.
Au contraire les exemples de préjudice matériel ou pécuniaire abondent : tanlôt c’est un vendeur non payé qui par le fait de l’anéantissement de l’immeuble se trouve privé de son: privilège (1) ; tantôt c’est un tiers qui perd sa récolte enfermée dans l'édifice incendié (2) ; ici un propriétaire en brûlant son im-