‹ Le Crime d'IncendieChapitre 44 sur 71 · Cas., Arrêt précité de · texte numérisé non relu

Cas., Arrêt précité de

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meuble frustre un créancier de son gage hypothécaire ou de l’antichrèse qui lui avait été conférée ; là un individu incendie son édifice assuré dans le but de toucher le montant de l’assurance (1). Cette dernière hypothèse est la plus fréquente : c’est celle surtout qui a préoccupé le législateur lorsqu'il a rédigé le texte dont nous nous occupons.

De ce que le crime résulte de la volonté de causer un préjudice à autrui, il s'ensuit que le jury doit, à peine de nullité, être interrogé sur l’existence de ce préjudice (2). Cette dernière éventualité étant une circonstance constitutive de l'acte délictueux, la quession y relative n’a pas besoin d’ètre posée distinctement : elle doit être comprise dans la question principale (3). Enfin, si généralement pour reconnaître ce préjudice, il est préférable d'employer les termes mémesdela loi,la jurisprudence admetcependantl’emploi d’équipollents. La Cour de cassation décide nolamment que le dommage est suffisamment constaté, lorsqu'ilest déclaré que les bâtiments incendiés étaient assurés par une compagnie. Il résulte en effet de cette déclaration que l’auteur du crime n’a pu les incendier

sans avoir la pensée d’en faire payer la valeur à la

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