‹ Le Crime d'IncendieChapitre 50 sur 71 · Cas , 25 juillet 1882. Bul., crim., 1882, n · texte numérisé non relu

Cas , 25 juillet 1882. Bul., crim., 1882, n

communication n’est pas seulement d’avoir mis volontairement Le feu à des objets quelconques placés de manière à communiquer l'incendie à l’un des objets énumérés dans les paragraphes 1, 2,3 et 5, mais principalement et surtout d’avoir communiqué ledit incendie (1) ». Le texte d’ailleurs est formel: « celui qui aura communiqué ». Donc, tant que le feu ne s’est pas communiqué, le crime d'incendie par communication n’est pas caractérisé ; mais une fois qu'il l’est, le crime existe alors même qu'aucun dommage n’aurait été commis. Nous nous trouvons ici en présence d’un délit puni d’après le résultal obtenu, et ce résultat c'est la communication du feu. Mais s’il en est ainsi, la première condition n'’était-elle pas inutile à formuler ? Puisque la communication est effective, elle était donc possible. Oui, et c’est là précisément qu’apparaît la raison d’être de cette première condition. Elle détermine dans l'échelle de la possibilité le degré au delà duquel il devient irrationnel de voir un fait normal de communication. La loi, en effet,ne dit pas textuellement que lacommunication doit ètre possible ; elle exige simplement que les objets soient placés de manière à communiquer l’incendie,excluant ainsi toute transmission accidentelle. Il est bien évi-

dent,parexemple,queneconstituera pas lecrime prévu

1. Cas., 3 janvier 1846. D. 46,4.140; Cas., 5 avril 185*. Bul ne 119.

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par le paragraphe 7, le fait du cultivateur qui, brûlant dans un champ des résidus de récolte, communique le feu, à la suite d’un coup de vent violent, à une maison d'habitation située à cent mètres du foyer d'incendie. La seconde condition est bien réalisée, la première ne l’est pas. Celle-ci restreint notablement le champ d'application de celle-là.

3° Le feu doit avoir été mis volontairement aux objets qui l'ont communiqué. — Ici reparaît l’importance attachée à la volonté comme base de la culpabilité. Si l’acte de l’agent n’était pas volontaire, il resterait en dehors des dispositions légales qui rentrent dans le cadre de cette étude. Mais à quel fait doit s’attacher la voionté criminelle ? La loi dit : « celui qui aura communiqué l’incendie à l’un des objets énumérés dans les précédents paragraphes en mettant volontairement le feu à des objets quelconques. » Le feu doit donc avoir été mis volontairement aux choses qui le communiquent ; mais l’incendiaire doit-il aussi avoir voulu la communication? Question extrèmement délicate qui a servi de base à de nombreuses controverses et dont nous renvoyons l’étude au chapitre suivant.

Le Code de 1810 exigeait que le feu ait été mis à des matières combustibles. Le législateur, en 1832, craignant que des difficultés ne s’élevassent sur le caractère de combustibilité de ces matières, substitua

aux expressions « matières combustibles » le terme

« d'objets quelconques ». Dès lors il n'importe pas que les objets qui doivent communiquer l’incendie appartiennent à l’une des catégories énumérées dans les cinq premiers alinéas de l’article 43%, qu’ils soient plus ou moins inflammables ou plus ou moins aptes à transmettre le feu. La question de propriété ellemême est absolument indifférente, le crime existe quoique les choses qui servent de véhicule à l'incendie appartiennent au délinquant qui les détruit dans l'exercice de son droit.

Mais il est nécessaire que le feu ait été communiqué à l’un des objets énumérés dans les dispositions qui viennent d’être rappelées : s’il a été transmis à une chose qui ne rentre pas dans l’une des catégories prévues, le paragraphe 7 reste inapplicable.

Celui-ci dispose, au cas où les conditions légales d'existence du crime d'incendie par communication sont réunies, que le coupable « sera puni de la mème peine que s’il avait directement mis le feu » aux objets auxquels l'incendie a été communiqué. Il en résulte que les règles relatives à l’incendie direct des objets énumérés par la loi régiront également l’incendie de ces objets mis par communication. Par conséquent les paragraphes 3 et 5 de l’article 434 ne recevront d’effet que dans le cas où les édifices, navires..., etc., auxquels le feu a été communiqué appartiendron à autrui ; de mème si l’édifice, propriété de l’incen-

diaire était détruit à la suite d’un incendie par com-

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munication,un préjudice causé à autrui pourrait seul légitimer les sanctions pénales indiquées aux paragraphes 4 et 6. Se basant sur ce principe la Cour de cassation a déclaré que la peine de mort ne pouvait pas être prononcée contre un individu reconnu coupable par le jury d’une tentative de communication d'incendie à un édifice appartenant à autrui sans qu’il soit dit que cet édifice fut habité ou servit à l’habitation(1).

Étant donnée la nature de l'incendie par commu nication, il peut arriver souvent qu’on se trouve en présence de deux crimes distincts : d’abord l’incendie des objets qui ont communiqué le feu, ensuite l'incendie des objets auxquels le feu a été communiqué. En vertu du principe de non cumul (art. 365 C. I. C), la plus forte peine seule sera applicable. Mais est-ce là une raison pour ne pas soumettre au jury les deux incriminalions distinctes, et pour ne pas lui ‘poser deux questions ? Evidemment non. Il y a même un très gros intérêt à le faire, car il se peut que le jury réponde négativement sur la question d'incendie par communication, La réunion des deux faits constituerait le vice de complexité (2).

La position des objets qui ont communiqué l’in-

cendie et lacommunication du feu sont des éléments

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